Un mail ne prenant aucune mesure à l’encontre d’un salarié n’est qu’un simple rappel à l’ordre n’épuisant pas les sanctions disciplinaires

Un mail ne prenant aucune mesure à l’encontre d’un salarié n’est qu’un simple rappel à l’ordre n’épuisant pas les sanctions disciplinaires

Le principe non bis in idem est un principe selon lequel un fait ne peut être sanctionné qu’une fois.

Pour rappel, une sanction disciplinaire est, selon l’article L1331-1 du code du travail, « toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ».

Le principe non bis in idem implique que la notification d’une sanction épuise le pouvoir disciplinaire de l’employeur pour les faits sanctionnés et tous les faits connus de lui à cette date. Ainsi, pour pouvoir sanctionner de nouveaux le salarié, par exemple par un licenciement, l’employeur doit attendre que le fait fautif se reproduise ou que de nouveaux faits fautifs surviennent.

Dans un arrêt du 20 mars 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation vient en donner un exemple.

En l’espèce, un salarié en période de mise à pied conservatoire a reçu un mail qu’il jugeait comme un avertissement.

La Cour d’appel a jugé que ce courriel ne prenait aucune mesure à l’encontre du salarié. Elle relève qu’il se bornait à lui demander de faire preuve de respect à son égard, et de cesser d’être agressif, de faire preuve de jugements moraux, de colporter des rumeurs et autres dénigrements auprès de la clientèle et des autres salariés.

La Cour de cassation confirme la décision de la cour d’appel de Versailles qui a retenu que ce mail constituait tout au plus un rappel à l’ordre.

Ainsi, l’employeur n’a pas épuisé son pouvoir disciplinaire.

Pour lire la décision : Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-14.465

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