Le maintien de l’intégralité de la réparation du préjudice en dépit de la prédisposition pathologique de la victime
À la suite d’un incident de la circulation impliquant un véhicule assuré, une victime a adressé une demande d’indemnisation de son préjudice corporel à l’assureur du conducteur du véhicule. À cette fin, elle a soutenu que l’accident avait provoqué la manifestation d’une pathologie préexistante jusque-là asymptomatique.
Les juges du fond ont néanmoins restreint le montant de la réparation, arguant que si l’accident avait révélé la maladie, celle-ci était intrinsèquement liée à un état antérieur. Ainsi, les symptômes auraient inévitablement émergé même en l’absence dudit accident. En conséquence, les lésions subies par la victime postérieurement à l’accident ne devraient pas être couvertes par l’assureur du conducteur.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel. En effet, elle rappelle le principe selon lequel la victime a droit à la réparation intégrale sans perte ni profit de son préjudice corporel. De plus, la prédisposition pathologique de la victime à l’apparition ou à l’aggravation de ces préjudices est sans incidence.
Pour lire la décision : Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 15 février 2024, 22-20.994, Inédit – Légifrance
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