Les trajets domicile – site du client, des salariés ne sont pas toujours considérés comme du temps de travail effectif

Les trajets domicile – site du client, des salariés ne sont pas toujours considérés comme du temps de travail effectif

En l’espèce, un salarié souhaitait que ces temps de trajet soient considérés comme un temps de travail effectif.

Il arguait en premier lieu qu’il effectuait un travail administratif à son domicile. Le fait que son domicile ait un usage de bureau transformait dès lors ses trajets en trajet d’un lieu de travail vers un autre.

Les juges d’appel retenaient le salarié ne caractérisait nullement l’importance effective des tâches administratives accomplies à domicile, ainsi la qualité de lieu de travail n’était pas reconnu à son domicile.

En second lieu le salarié rappelait que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Il arguait alors qu’il ne pouvait pas durant ses trajets vaquer librement à ses occupations.

Il relevait : qu’il était géolocalisé dans son véhicule, qu’il recevait un planning mensuel, qu’il devait impérativement soumettre à l’accord de son supérieur la réalisation d’heures supplémentaires, tout décalage, anticipation ou annulation d’un contrôle, qu’il recevait également un planning hebdomadaire indiquant les contrôles à effectuer et les dates des contrôles et des soirées étapes imposées par l’employeur.

La cour d’appel n’a pas ses arguments qui ne suffisaient pas à établir qu’il se tenait à la disposition de l’employeur durant ses premiers et derniers trajets de la journée et donc à qualifier ces temps de temps de travail effectif. Ils retiennent notamment l’existence d’un interrupteur « vie privée » sur le véhicule de service qui lui permettait de désactiver la géolocalisation et que les planning servait l’optimisation des temps de trajets.

La Cour de Cassation rappelle que : « Il résulte des articles L. 3121-1 et L. 3121-4, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprétés à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, que lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu’elle est fixée par l’article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d’application de l’article L. 3121-4 du même code. »

Elle conclue donc que les temps de trajet entre le domicile du salarié et les sites des premier et dernier clients ne constituaient pas du temps de travail effectif.

Pour lire la décision : Cass. soc., 25 oct. 2023, n° 20-22.800, Publie au bulletin

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