La Cour de cassation réaffirme le droit des salariés en cas de licenciement pour inaptitude suite à un manquement de l’obligation de sécurité de l’employeur : la prescription débute à la notification du licenciement et non à l’arrêt de travail

La Cour de cassation réaffirme le droit des salariés en cas de licenciement pour inaptitude suite à un manquement de l’obligation de sécurité de l’employeur : la prescription débute à la notification du licenciement et non à l’arrêt de travail

Dans cette décision de la Cour de cassation en date du 24 avril 2024, une salariée, embauchée en qualité de “merchandiser” en août 2011 par la société Pierre Fabre dermo cosmétique, a été en arrêt de travail en 2013 puis a été déclarée inapte à son poste en octobre 2015 après deux visites médicales. Son employeur l’a licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement en décembre 2015.

La salariée a contesté ce licenciement devant la juridiction prud’homale en mai 2016, arguant que son inaptitude découlait d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. La cour d’appel a rejeté ses demandes comme prescrites, estimant que le délai avait commencé à courir à partir de son arrêt de travail en 2013, date à laquelle elle avait eu connaissance des manquements à l’obligation de sécurité de l’employeur.

La Cour de cassation a cassé cet arrêt, rappelant que le délai de prescription pour contester un licenciement court à compter de sa notification conformément à l’article L. 1471-1 du code du travail. Elle a jugé que la salariée n’avait pas eu connaissance des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité dès son arrêt de travail en 2013, mais plutôt à la date de son licenciement en 2015. Ainsi, l’action en contestation du licenciement n’était pas prescrite.

Par cette décision, la Cour de cassation confirme sa jurisprudence selon laquelle un licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque l’inaptitude est la conséquence d’un manquement préalable de l’employeur (Soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-26.850, Bull. 2018, V, n° 72).

Pour lire la décision : pourvoi_n°22-19.401_24_04_2024

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