Toute communication verbale préalable à l’envoi de la lettre de licenciement est considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Par un arrêt rendu le 3 avril 2024, la Cour de cassation a statué sur la validité d’un licenciement annoncé par téléphone le jour même de l’envoi de la lettre de licenciement.
En l’espèce, un salarié a été licencié pour faute grave. Le 7 février 2019, son employeur l’a informé par téléphone de son licenciement, suivi de l’envoi de la lettre de licenciement le même jour.
En conséquence, le salarié a saisi la juridiction prud’homale pour faire valoir l’absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement.
C’est ainsi que la cour d’appel de Reims a donné raison au salarié. Elle a estimé que l’appel téléphonique constituait un licenciement verbal sans motifs, et ne pouvait être suppléé par la lettre envoyée ultérieurement.
Toutefois, l’employeur a contesté cette décision devant la Cour de cassation, arguant que la rupture du contrat de travail est effective à la date d’envoi de la lettre recommandée informant le salarié de son licenciement, conformément aux dispositions de l’article L1232-6 du Code du travail. Il a soutenu que la cour d’appel n’avait pas correctement distingué entre l’expédition et la réception de la lettre, et n’avait pas prouvé que l’appel téléphonique avait précédé l’expédition de la lettre de licenciement.
Finalement, la Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la cour d’appel, affirmant que l’appel téléphonique ne pouvait remplacer la lettre de licenciement.
L’article L1232-6 du Code du travail impose un formalisme strict, et toute communication verbale préalable à l’envoi de la lettre de licenciement est considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cette décision rappelle aux employeurs l’importance du formalisme dans les procédures de licenciement. Cela vise à garantir les droits des salariés et à assurer une transparence et une clarté maximales dans les motifs de rupture de contrat.
Pour lire la décision : Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 avril 2024, 23-10.931, Inédit – Légifrance
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