Si, en cours de contrat, les parties peuvent convenir, à l’occasion d’un changement de fonction du salarié, d’une période probatoire, la rupture de celle-ci a pour effet de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures.
Dans le cas d’espèce, le salarié avait été engagé en qualité d’aide-soignant par la société de secours minière du Nord aux droits.
Le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste et précisé ses capacités restantes.
Affecté à un nouveau poste, le salarié a ensuite été placé en arrêt de travail à la suite d’un accident du travail.
Il a ensuite saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Peu de temps après, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le salarié a contesté son licenciement.
La cour d’appel a condamné la société à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis et indemnité compensatrice de congés payés.
Les juges retenaient que le licenciement avait été prononcé sur la base d’un avis d’inaptitude à d’autres fonctions que celles effectivement occupées par le salarié.
La société a contesté cette décision en faisant valoir que le reclassement proposé au salarié sur le poste d’assistant administratif était assorti d’une période probatoire que le salarié avait expressément acceptée et que cette période probatoire était toujours en cours lorsque celui-ci lui a indiqué ne plus vouloir occuper ce poste, rompant ainsi cette période probatoire.
De plus, la société affirmait qu’après-avoir recherché d’autres solutions de reclassement, plusieurs postes conformes à son état de santé lui avaient été proposé qu’il avait refusés, avant qu’il soit licencié.
La Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la cour d’appel.
Les juges de la Haute juridiction ont affirmé que le reclassement proposé au salarié sur un post assorti d’une période probatoire expressément acceptée par le salarié (étant toujours en cours lorsque celui-ci lui a indiqué ne plus vouloir occuper ce poste) rompt cette période probatoire.
La décision : Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-20.857, Inédit – Légifrance
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