La durée de la prescription peut être modifiée conventionnellement, mais le point de départ demeure immuable

La durée de la prescription peut être modifiée conventionnellement, mais le point de départ demeure immuable

Le 13 mars 2024, la Cour de cassation a été appelée à statuer sur la validité d’une clause relative à la prescription contenue dans un contrat de services téléphoniques et internet entre une association et un opérateur de téléphonie.

À cette occasion, la Cour a rappelé les règles fondamentales relatives à l’aménagement de la durée de la prescription. De plus, elle a clarifié, pour la première fois, la question de la modification du point de départ de cette prescription.

I. Le rappel : la possibilité de modifier la durée de prescription

Selon l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à partir du jour où le titulaire du droit a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d’exercer ce droit.

Par ailleurs, les parties peuvent convenir de modifier cette durée de prescription.

Toutefois, l’article 2254 du Code civil impose une limite : la durée ne peut pas être réduite à moins d’un an à compter de la date où le titulaire du droit a eu ou aurait dû avoir connaissance des faits pertinents. De même, cette durée ne peut être étendue à plus de dix ans.

Par ailleurs, il est important de souligner que la possibilité de modifier la durée de la prescription ne s’applique pas à toutes les situations. Par exemple, cette possibilité est exclue pour les actions en paiement des créances périodiques, telles que les loyers ou les intérêts des sommes prêtées (article 2254, alinéa 3 du Code civil), ainsi que pour les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur (article L 218-1 du Code de la consommation).

II. La clarification : l’impossibilité de modifier le point de départ de la prescription

Dans l’affaire en question, le contrat stipulait qu’aucune action judiciaire ou réclamation ne pourrait être formulée contre l’opérateur plus d’un an après la survenance du fait générateur.

Cette clause a toutefois été réputée non écrite par la Haute juridiction. En effet, elle contrevenait à l’article 2254 en fixant un point de départ de la prescription à la date de survenance du fait générateur, ce qui réduisait la prescription au-delà de la limite légale d’un an.

Ainsi, le point de départ de la prescription doit rester celui fixé par l’article 2224, soit le jour où le titulaire du droit a eu ou aurait dû avoir connaissance des faits permettant de l’exercer.

Pour lire la décision : Cass. 1e civ. 13-3-2024 n° 22-12.345

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