Aucune condamnation du chef d’escroquerie et de blanchiment pour l’exploitante d’un établissement organisant un système de fraude aux tickets de jeux

Aucune condamnation du chef d’escroquerie et de blanchiment pour l’exploitante d’un établissement organisant un système de fraude aux tickets de jeux

Une enquête a été ouverte par le service d’inspection des fraudes après avoir découvert qu’un ticket gagnant a été soustrait à son bénéficiaire et encaissé par un des employés d’un établissement de jeux, époux de l’exploitante.

L’exploitante a été condamnée par le tribunal correctionnel pour blanchiment et abus de confiance. Elle relève appel de la décision et conteste la caractérisation par les juges des éléments constitutifs de l’abus de confiance. Or, les détenteurs de tickets remettaient volontairement leurs tickets à la patronne en contrepartie d’un paiement immédiat, moyennant une commission.

Mais la cour d’appel de Versailles a relevé que la prévenue avait participé de façon active à ce système en adressant des clients à son mari notamment. D’où il suit qu’elle a fait un usage détourné des jeux.

Cependant, la Cour de cassation va à l’encontre de ce raisonnement. Elle constate qu’aucun des éléments ne permet de démontrer que la tenancière ait détourné les reçus des jeux. Les juges distinguent l’usage contraire des jeux et le détournement des reçus.

D’autre part, la cassation est également encourue du chef de blanchiment. Alors que les juges du fond ont déclaré coupable l’exploitante, car celle-ci avait connaissance de l’origine frauduleuse des fonds sur les comptes bancaires et les agissements de son mari, et elle a également bénéficié des produits de l’escroquerie. Dès lors, ils déclarent que la prévenue a facilité en connaissance de cause la justification mensongère de l’origine des gains tirés de cette activité.

Mais pour les juges de la Cour suprême française, les éléments constitutifs de l’escroquerie et du blanchiment ne sont pas constitués. En effet, les juges d’appel n’ont pas suffisamment caractérisé l’existence de manœuvres frauduleuses inhérentes au délit d’escroquerie.

Décision : France, Cour de cassation, Chambre criminelle – formation restreinte hors rnsm_na, 23 mai 2024, 22-84.441

 

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