Le licenciement disciplinaire doit intervenir dans le délai d’un mois à compter de la date de l’entretien préalable, sous peine de nullité.
Pour qu’un licenciement soit valable, il faut que le délai de 1 mois dont dispose l’employeur pour notifier le salarié soit respecté, comme le rappelle la Cour de Cassation.
En l’espèce, un homme a été engagé en qualité de concierge et gardien d’immeuble, par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé au 1er octobre 2018 puis reporté à sa demande au 25 octobre 2018, il a été licencié pour faute grave, par lettre notifiée par acte d’huissier du 3 décembre 2018.
Contestant la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud’homale.
Dans un premier temps, les juges de première instance confirment que le licenciement du salarié était fondé sur une faute grave et le déboute de l’ensemble de ses demandes. La cour d’appel retenait que le délai de 1 mois imparti était bien respecté par l’employeur, en prenant en compte la date inscrite sur la lettre par l’employeur, soit le 12 novembre 2018. L’employeur affirmait que cette date était bien celle à laquelle la lettre fut remise au salarié.
L’Ancien salarié forme alors un pourvoi en cassation et conteste son licenciement. Celui-ci faisait valoir que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, lui ayant été notifié au-delà du délai imparti, après le 12 novembre 2018, contrairement à ce que soutenait l’employeur.
En l’espèce, son licenciement lui avait été notifié par un acte d’huissier du 3 décembre 2018, soit postérieurement à l’expiration du délai d’un mois imparti par l’article L. 1332 – 2 du code du travail pour prononcer la sanction, qui courrait du jour du second entretien préalable de licenciement en date du 25 octobre 2018.
La Haute juridiction suit le raisonnement du salarié et confirme le fait que le délai de 1 mois imparti n’avait pas été respecté par l’employeur.
Les juges de dernière instance affirment que la cour d’appel n’avait pas pris en compte la bonne date de point de départ du délai de 1 mois à respecter, soit la date inscrite par l’employeur sur la lettre de licenciement, mais que la date à prendre en compte était en réalité la date à laquelle le salarié avait reçu l’acte de l’huissier, le 3 décembre 2018.
Si vous souhaitez rester informé des dernières actualités juridiques vous pouvez vous abonner à notre newsletter :