L’effet interruptif d’une assignation en extension de mission d’expertise ne joue pas à l’égard des désordres initiaux

L’effet interruptif d’une assignation en extension de mission d’expertise ne joue pas à l’égard des désordres initiaux

Dans un arrêt du 2 mai 2024, la Cour de cassation a affirmé que l’effet interruptif de l’assignation en extension de mission d’un expert ne joue pas à l’égard des désordres visés par la mesure d’expertise initiale.

En l’espèce, une société a fait édifier un lot d’immeuble. Une action en référé-expertise a été mise en oeuvre à l’encontre du vendeur en raison des désordres sur lesdits immeubles. Par la suite, l’extension des mesures a été sollicitée. Un appel a été formé contre l’extension de l’ordonnance. Les conclusions d’appel ont été jugées interruptives de prescription en ce qu’elles tendent à la confirmation de la mesure d’expertise ordonnée en référé.

La cour d’appel de Versailles a jugé que l’action en réparation de l’acquéreur était prescrite s’agissant des premiers désordres de décollement de peinture, au motif que 10 ans avaient séparé l’assignation au fond du 18 mai 2008.

Un pourvoi a été formé par l’acquéreur, au moyen duquel l’extension d’une mesure d’expertise judiciaire à de nouveaux désordres interrompt la prescription et la forclusion, à la fois pour les désordres objets de la mission et les désordres initiaux.

Les juges rejettent le pourvoi. Les juges du droit confirment que l’effet interruptif de la prescription ne joue qu’à l’égard des désordres visés par la mesure initiale.

Les juges rappellent que l’effet interruptif attaché à une assignation ne vaut que pour les désordres expressément désignés. Tout désordre non visé dans une demande une justice ne peut bénéficier de son effet interruptif.

En l’espèce, l’acquéreur a interrompu le délai pour agir en réparation des désordres nouveaux lorsqu’il a déposé ses conclusions. Toutefois, ces conclusions n’ont pas eu pour effet d’interrompre le délai en action en réparation des désordres initiaux.

De ce fait, l’action en réparation des désordres initiaux était forclose pour avoir été introduite plus de 10 ans suivant l’ordonnance.

D’où il suit que l’assignation en référé-expertise visant à étendre la mission de l’expert à l’examen de nouveaux désordres n’est pas interruptive du délai de prescription et de forclusion attaché à l’action en réparation initiale.

Décision : pourvoi_n°22-23.004_02_05_2024

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