Le départ de l’avocat durant une confrontation en garde à vue n’emporte pas la nullité de celle-ci

Le départ de l’avocat durant une confrontation en garde à vue n’emporte pas la nullité de celle-ci

Il est admis que la personne gardée à vue non assisté d’un avocat durant leur garde à vue pourra solliciter la nullité des procès verbaux d’audition réalisés en garde à vue, dans les six mois à compter de la notification de leur mise en examen, ou devant le Tribunal correctionnel, à défaut d’instruction.

Dans une décision du 26 juin 2024, la chambre criminelle de la Cour de cassation propose une nouvelle lecture. En l’espèce, une assistante maternelle, soupçonnée d’être à l’origine d’un grave traumatisme crânien subi par un bébé dont elle avait la garde, a été placée en garde à vue le 14 décembre 2022 à 10 heures.

La femme a été entendue à plusieurs reprises, en présence d’un avocat commis d’office, qui était également présent au début de la confrontation organisée entre elle et la mère de la victime, le 15 décembre 2022 à 22 heures.

L’assistante maternelle a été mise en examen du chef de violences suivies de mutilation ou infirmité permanente sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité, le 16 décembre 2022.

Par une requête du 15 juin 2023, elle a sollicité l’annulation de pièces de la procédure.

La Cour d’appel de Versailles, dans une décision du 21 novembre 2023, refuse l’annulation du procès verbal de confrontation. Elle considère que l’avocat de la gardée à vue a sciemment fait le choix de partir alors que la confrontation n’était pas terminée, et que les enquêteurs n’ont en aucun cas fait obstacle à l’assistance de la personne gardée à vue. De plus, les enquêteurs n’avaient aucune obligation d’interrompre leur acte compte tenu du délai restant de garde à vue.

La prévenue se pourvoit en cassation. Elle estime que les officiers de police judiciaire ne lui avaient pas notifié son droit de solliciter l’assistance d’un nouvel avocat commis d’office et qu’elle n’y avait pas renoncé non plus.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle affirme que dès lors que la nécessité de procéder aux actes d’enquêtes utiles à la manifestation de la vérité  permettait de poursuivre le déroulement de la confrontation, le procès verbal de la confrontation n’est pas nul.

 

La décision : Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 juin 2024, 23-86.945, Publié au bulletin – Légifrance

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