Lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une plainte pour harcèlement moral ou sexuel

Lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une plainte pour harcèlement moral ou sexuel

 Lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une plainte pour harcèlement moral ou sexuel. Dans le cas contraire, il appartient à l’employeur de démontrer l’absence de lien entre la dénonciation par le salarié d’agissements de harcèlement moral ou sexuel et son licenciement.

Pour rejeter la demande de nullité du licenciement en raison de la dénonciation par le salarié d’un harcèlement moral et ses demandes subséquentes, la cour d’appel retenait que par motifs propres et adoptés, si la concomitance des événements rendait suspicieux le déclenchement de la procédure de licenciement et le motif invoqué, le harcèlement moral n’étant pas démontré, la demande de nullité du licenciement ne pourra qu’être rejetée par manque d’éléments probants.

La décision : Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 juin 2024, 22-20.911, Inédit – Légifrance

Si vous souhaitez rester informé des dernières actualités juridiques vous pouvez vous abonner à notre newsletter :

);