L’indemnisation d’une victime subissant un préjudice corporel ne peut pas être réduite en raison d’une prédisposition pathologique

L’indemnisation d’une victime subissant un préjudice corporel ne peut pas être réduite en raison d’une prédisposition pathologique

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 15 février 2024 que l’indemnisation de la victime subissant un préjudice corporel ne peut pas être réduite au motif qu’elle a une prédisposition pathologique.

En l’espèce, un accident de la circulation s’est produit et a provoqué la manifestation d’une pathologie préexistante, mais jusqu’alors asymptomatique, chez la victime.

Par la suite, la victime a souhaité obtenir l’indemnisation de son préjudice.

La cour d’appel a estimé que l’assureur de l’auteur du dommage ne devrait pas prendre en charge les dommages de la victime, car étant donné qu’il y avait une pathologie préexistante, les symptômes seraient forcément apparus à un moment donné.

Les juges de la cour d’appel voulaient donc limiter l’indemnisation de la victime. Celle-ci a formé un pourvoi devant la Cour de cassation contre cet arrêt.

Selon une règle jurisprudentielle ancienne dégagée par la Cour de cassation, l’indemnisation de la victime ne peut pas être réduite en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable (par exemple : Cass. crim., 11 janv. 2011, n° 10-81.716).

En d’autres termes, le fait que la prédisposition pathologique existait déjà auparavant, mais qu’elle était asymptomatique jusqu’à l’accident, n’a aucune incidence sur l’indemnisation de la victime.

Dans cette affaire, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris et ainsi rappelé que tout le préjudice subi par la victime doit être indemnisé même quand il existe une prédisposition pathologique.

La décision : Cass. civ., 15 fevr. 2024, n° 22-20.994

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