Les indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail doivent être calculées sur la base de la rémunération que le salarié aurait dû percevoir
Dans une décision en date du 3 juillet 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est le salaire réel perçu par le salarié.
En l’espèce, un salarié a été engagé en qualité de négociateur, le 4 juin 2012, par la société Lydal, aux droits de laquelle vient la société Albine, à la suite d’une opération de fusion-absorption.
Le salarié, qui avait saisi la juridiction prud’homale le 20 janvier 2014 d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, a été licencié pour faute grave, le 14 mai suivant.
La Cour d’appel de Lyon, dans une décision du 26 janvier 2023, retient que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Elle rejette la demande d’indemnité de licenciement du salarié, ainsi que celle d’allocation de dommages et intérêts.
Le salarié se pourvoit en cassation. Il considère qu’en le déboutant de sa demande, le Conseil de prud’hommes n’a pas tenu compte des heures complémentaires et supplémentaires effectuées par le salarié.
La Cour de cassation casse le jugement d’appel. Elle affirme que les indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail ne doivent pas être calculées sur la base de la rémunération effectivement perçue par le salarié du fait des manquements de l’employeur à ses obligations.
La décision : Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 23-12.868, Inédit – Légifrance
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