Le jour de la signature d’un acte sous seing privé non daté peut être prouvé par tout moyen entre les parties au contrat
Dans un arrêt du 20 mars 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que lorsqu’un acte sous seing privé n’a pas été daté par les parties au contrat, celles-ci peuvent prouver par tout moyen la date à laquelle l’acte a été établi, si son existence n’est pas contestée.
Dans cette affaire, des associés d’une société ont conclu un acte sous seing privé, dans lequel était stipulé une clause de non-concurrence, avec une autre société.
Invoquant une violation de l’obligation de non-concurrence, cette dernière a ensuite assigné l’un des associés en responsabilité.
La cour d’appel a rejeté cette demande au motif que l’acte prévoit que la clause de non-concurrence prend effet à la date de la signature, mais aucune date n’était indiquée sur cet acte.
Les juges de la cour d’appel ont estimé qu’il en résulte que l’obligation de non-concurrence ne pouvait pas être opposée à l’associé.
La société qui a réclamé l’indemnisation a par la suite formé un pourvoi devant la Cour de cassation contre cet arrêt, estimant qu’elle aurait pu prouver la date à laquelle l’acte a été fait.
La Cour de cassation a rappelé d’abord l’article 1328 du Code civil, dans sa version antérieure à 2016, qui dispose qu’un acte sous seing privé n’a de date contre les tiers que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort de celui ou de l’un de ceux qui l’ont souscrit, ou du jour où sa substance est constatée dans un acte dressé par un officier public.
Cependant, entre les parties au contrat, les juges de la chambre commerciale ont considéré que la date à laquelle l’acte a été signé peut être prouvée par tout moyen à condition que son existence ne soit pas contestée.
Ainsi, la Cour de cassation a sanctionné le raisonnement de la cour d’appel et cassé l’arrêt rendu dans cette affaire.
La décision : Cass. com., 20 mars 2024, n° 23-11.844, Publie au bulletin
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