Le cyberharcèlement : Un seul message malveillant peut suffire pour caractériser l’infraction
La chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 29 mai 2024 que la publication d’un seul message malveillant, adressé à une personne déjà victime d’insultes et de menaces sur Internet, peut suffire pour que l’infraction de cyberharcèlement soit constituée.
En l’espèce, une femme a été victime de cyberharcèlement.
Un jugement a été rendu dans cette affaire en juillet 2021 dans lequel le prévenu a été déclaré coupable de harcèlement moral aggravé et condamné à quatre mois d’emprisonnement.
Par la suite, le prévenu a contesté cette décision devant la cour d’appel qui, quant à elle, a confirmé le jugement et augmenté la peine à un an d’emprisonnement.
Le prévenu a ensuite formé un pourvoi devant la Cour de cassation.
Aux termes de l’article 222-33-2-2 du Code pénal, le harcèlement moral suppose en principe des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie de la victime.
Étant donné que le prévenu dans cette affaire n’a envoyé qu’un seul message, il n’aurait en principe pas pu être condamné, selon cet article.
Cependant, le cyberharcèlement constitue une exception à cette règle.
En effet, une personne peut être déclarée coupable de harcèlement moral, alors qu’elle n’a pas agi de façon répétée, lorsque ses actions s’inscrivent dans un mouvement plus large, dit « de meute ».
Dans cette affaire, la chambre criminelle de la Cour de cassation a estimé que le prévenu a participé à un mouvement plus large, notamment en utilisant un hashtag dans son message, car cela permet qu’il apparaisse plus facilement dans la recherche des utilisateurs.
Ainsi, il est démontré que la personne avait connaissance de faire partie d’un mouvement plus large.
Par ailleurs, le prévenu avait participé à une émission télévisée dans laquelle il s’est exprimé sur la position de la victime. En conséquence, il était établi que le prévenu savait que ses actes s’inscrivaient dans une répétition.
La chambre criminelle de la Cour de cassation a également relevé que, pour condamner le prévenu, il n’était pas nécessaire que le juge identifie, date et qualifie d’autres messages adressés à la victime ou qu’il vérifie que le message a été effectivement lu par la victime.
La décision : Cass. crim., 29 mai 2024, n° 23-80.806, Publie au bulletin
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