La mise en conformité du droit du travail français avec le droit de l’Union européenne: tout salarié placé en arrêt de travail, quelle que soit son origine, continue d’acquérir des droits à congés

La mise en conformité du droit du travail français avec le droit de l’Union européenne: tout salarié placé en arrêt de travail, quelle que soit son origine, continue d’acquérir des droits à congés

Dans une affaire jugée par la chambre sociale de la Cour de cassation le 15 novembre 2023, une société a engagé une salariée qui a été ensuite placée en arrêt de travail plusieurs fois.

Après avoir été licenciée, la salariée a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes.

Lorsque la salariée a formé un pourvoi devant la Cour de cassation contre l’arrêt rendu par la cour d’appel, elle a demandé que le Conseil constitutionnel statue sur la constitutionnalité de l’article L. 3141-3 et l’ancien article L. 3141-5, 5°, du Code du travail.

La salariée a estimé que ces articles portent atteinte au droit à la santé et au repos garanti par le onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 car ils disposent que le salarié doit accomplir du travail effectif pour pouvoir bénéficier de congés payés. Par ailleurs, l’acquisition des droits à congés payés est déterminée selon l’origine professionnelle ou non professionnelle de la maladie.

En effet, si une maladie d’origine non-professionnelle a causé l’arrêt de travail, le salarié est privé de tout droit à l’acquisition de congés payés.

Lorsque c’est une maladie d’origine professionnelle qui a entraîné l’impossibilité de travailler, alors le salarié est privé de tout droit à l’acquisition de congés au-delà d’une période d’un an.

La salariée a soutenu que la distinction faite selon l’origine de la maladie porte atteinte au principe d’égalité garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958.

La chambre sociale de la Cour de cassation, après avoir examiné ces demandes, a renvoyé les questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel qui a rendu sa décision le 08 février 2024.

Auparavant, dans plusieurs arrêts rendus le 13 septembre 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a décidé d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3141-5 du Code du travail (par exemple Cass. soc., 13 sept. 2023, n° 22-17.638, Publie au bulletin).

Les juges ont estimé que le salarié en arrêt maladie doit pouvoir acquérir des droits à congés payés pendant la suspension de son contrat. Ils ont notamment pris cette décision du fait que ces dispositions du Code du travail n’étaient pas en conformité avec le droit européen.

Cependant, le Conseil constitutionnel a estimé que ces dispositions ne portent pas atteinte à aucun droit ou liberté et il a donc déclaré ces articles conformes à la Constitution (Cons. const., 8 fevr. 2024, n° 2023-1079 QPC).

Mais peu de temps après cette décision, une loi est intervenue afin de modifier l’article L. 3141-5, 5°, du Code du travail. Désormais, que l’origine de l’arrêt de travail soit professionnelle ou non, les salariés peuvent bénéficier des droits à congés.

Ainsi, le droit du travail français est dorénavant en conformité avec le droit de l’Union européenne en matière de congés payés.

La décision : Cass. soc., 15 nov. 2023, n° 23-14.806, Publie au bulletin

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