Préjudice automatique du salarié lorsque l’employeur le fait travailler pendant un arrêt maladie ou un congé maternité
Dans un arrêt du 4 septembre 2024, la Chambre sociale de la Cour de cassation s’est prononcée sur la demande de réparation du préjudice causé par le manquement de l’employeur à ses obligations.
En l’espèce, une salariée a demandé des dommages-intérêts pour manquement à la réglementation du travail.
La Cour d’appel de Poitiers la déboute de sa demande en réparation :
– Non-respect du temps de pause quotidien :
Elle retient que, bien que que la salariée n’ait bénéficié d’aucun temps de pause les lundis, travaillant en continue pendant 10h30, constituant un manquement de l’employeur à ses obligations, elle ne justifiait pas du moindre préjudice dès lors qu’elle ne s’était jamais plainte et qu’elle avait été payée de toutes les heures réalisées, comprenant les 10h30 les lundis, soit sous forme d’heures supplémentaires soit par l’octroi de repos compensateur.
– Manquement de l’employeur en ce qu’il a fait travailler un salarié pendant son arrêt de travail pour maladie :
Elle juge que si la salariée a dû venir à plusieurs reprises pendant son arrêt maladie pour accomplir, ponctuellement et sur une durée limitée, une tâche professionnelle, constituant un manquement de l’employeur à ses obligations, celle-ci n’allègue et ne démontre aucun préjudice spécifique.
Le manquement de l’employeur à ses obligations cause-t-il nécessairement et automatiquement un préjudice au salarié ?
La Cour de cassation répond par la positive en retenant que le seul constat du manquement de l’employeur en ce qu’il a fait travailler un salarié pendant son arrêt de travail pour maladie et le seul constat du non-respect du temps de pause quotidien ouvrent droit à réparation.
À retenir : il n’est pas nécessaire de prouver un préjudice spécifique : il suffit de prouver le manquement de l’employeur à ses obligations pour obtenir réparation. Le préjudice est automatique.
Référence : Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 23-15.944, Publié au bulletin – Légifrance
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