Exploitation des données téléphoniques par les enquêteurs agissant sous commission rogatoire, pour vérifier les obligations d’un contrôle judiciaire

Exploitation des données téléphoniques par les enquêteurs agissant sous commission rogatoire, pour vérifier les obligations d’un contrôle judiciaire

Dans un arrêt du 22 octobre 2024, la chambre criminelle de la Cour de cassation se prononce sur l’exploitation des données téléphoniques par les enquêteurs agissant sous commission rogatoire, durant un placement sous contrôle judiciaire.

À la suite d’une mise en examen du chef de meurtre en bande organisée et d’un placement en détention provisoire, le requérant a obtenu la liberté sous contrôle judiciaire par la chambre de l’instruction. Durant cette liberté sous contrôle judiciaire, des enquêteurs sous commission rogatoire ont dressé un procès-verbal d’exploitation de ses données de téléphonies pour vérifier le respect par l’intéressé de ses obligations sous contrôle judiciaire. Par la suite, le juge des libertés et de la détention a décidé de révoquer le contrôle judiciaire et a ordonné le placement en détention provisoire.

De ce fait, le requérant a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris.

La question posée devant les juges de la Cour de cassation est la suivante: Les enquêteurs agissant sous commission rogatoire ont-ils le droit d’utiliser des données téléphoniques durant un placement en détention provisoire?                                               

La chambre criminelle de la Cour de Cassation s’aligne avec l’arrêt rendu par la chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de Paris, en rejetant le pourvoi. Elle estime que l’exploitation de ses données téléphoniques, par les enquêteurs durant la commission rogatoire étaient nécessaire et proportionnée.  

En effet, la chambre criminelle de la Cour de Cassation estime que ces requissions ont été limitées à une période strictement indispensable et qui ont exclusivement concerné les activités en lien avec l’infraction.

Ainsi, l’accès aux données de trafic et de localisation d’une personne mise en examen pour des infractions relevant de la criminalité grave, dans l’objectif de vérifier le respect de ses obligations de contrôle judiciaire est en parfaite adéquation avec l’article 15 de la directive 2002/58 du parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques.

Notes: 

Qu’est ce qu’une commission rogatoire?

L’article 151 et suivants du Code de procédure pénale,  prévoie la délégation des pouvoirs ou des missions du juge d’instruction, aux officiers de police judiciaire pour qu’ils réalisent certains actes à sa place.

 

Référence:pourvoi_n°24-81.322_22_10_2024

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