Précisions jurisprudentielles sur la discrimination liée au handicap et à l’âge

Précisions jurisprudentielles sur la discrimination liée au handicap et à l’âge
Dans un arrêt rendu le 8 janvier 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation a apporté une précision déterminante sur les conditions de mise en œuvre des obligations de l’employeur en matière d’adaptation du poste de travail et sur l’appréciation des différences de traitement en matière d’indemnisation.

L’affaire oppose un salarié, reconnu travailleur handicapé, licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, à son employeur, ce dernier ayant contesté les griefs tirés d’une prétendue discrimination à raison du handicap et d’une minoration de l’indemnité conventionnelle de licenciement.

Le salarié avait remis en cause la validité de son licenciement en soutenant qu’il constituait une mesure discriminatoire fondée sur son handicap. Il se fondait notamment sur l’article L. 1132-1 du Code du travail, qui prohibe toute discrimination lors de l’accès à l’emploi ou dans le traitement des salariés, ainsi que sur l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, définissant la discrimination comme le fait de traiter de manière moins favorable une personne en raison de son handicap.

Cependant, l’article L. 1133-3 du Code du travail précise que les différences de traitement fondées sur une inaptitude constatée par le médecin du travail ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectives, nécessaires et appropriées.

Dans le cas d’espèce, les juges du fond ont constaté que l’employeur avait scrupuleusement adapté le poste de travail du salarié, conformément aux prescriptions du médecin du travail, et avait assuré un suivi régulier de sa situation.

En outre, les obligations découlant de l’article L. 5213-6, imposant à l’employeur de prendre toutes mesures appropriées pour permettre au travailleur handicapé de conserver un emploi correspondant à ses capacités, avaient été pleinement respectées.

Au vu de ces éléments, la charge de la preuve reposant sur le dispositif probatoire aménagé par l’article L. 1134-1, le juge a conclu que le salarié ne présentait pas d’éléments de fait susceptibles de caractériser une discrimination à raison de son handicap.

Le salarié contestait également la validité des dispositions de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 (étendue par l’arrêté du 27 avril 1973), qui prévoient une indemnité conventionnelle de licenciement calculée en fonction de l’ancienneté, assortie d’une minoration progressive liée à l’âge.

Toutefois, l’article L. 1133-2 du Code du travail admet que des différences de traitement fondées sur l’âge peuvent être justifiées objectivement par un but légitime, à condition que les moyens mis en œuvre soient nécessaires et appropriés.

Dans la présente affaire, la chambre sociale a relevé que la minoration de l’indemnité visait à inciter le départ des salariés proches de l’âge de la retraite, favorisant ainsi le partage du travail entre générations et l’insertion des jeunes travailleurs. De plus, le mode de calcul retenu, bien qu’entraînant une indemnité inférieure à celle obtenue par la méthode standard, n’était pas déraisonnable au regard de la couverture économique dont bénéficiaient les travailleurs concernés.

En conséquence, la Cour a estimé que les stipulations de la convention collective ne constituaient pas une discrimination prohibée, la différence de traitement reposant sur des critères objectifs et poursuivant un objectif légitime.

En rejetant l’ensemble des moyens du salarié, l’arrêt du 8 janvier 2025 vient consolider la jurisprudence relative à l’obligation de l’employeur d’adapter le poste de travail des salariés handicapés et à la validité des différences de traitement en matière d’indemnisation lorsque celles-ci reposent sur des critères objectifs et justifiés.

Par ailleurs, cet arrêt rappelle que, même lorsque des dispositions conventionnelles prévoient une réduction d’indemnité en fonction de l’âge, cette différenciation peut être licite si elle poursuit un but de politique de l’emploi visant à favoriser le renouvellement intergénérationnel et la réinsertion professionnelle.

Références juridiques :

Articles L. 1132-1, L. 1133-3 et L. 1134-1 du Code du travail, article L. 5213-6 du Code du travail, Loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, Convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, CJUE (arrêt du 6 décembre 2012).

Référence :

pourvoi_n°23-15.410_08_01_2025

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