La limitation du droit de la preuve en droit de la Sécurité Sociale
Arrêt du 4 septembre 2025
Le droit de la Sécurité Sociale est un droit spécifique. Certaines de ses règles peuvent être dérogatoires au droit civil, de sorte que le juge peut reconnaître des prérogatives propres aux institutions chargées du versement des prestations sociales et du recouvrement des cotisations. Ces institutions bénéficient d’un régime juridique spécifique. Créée en 1945, la Sécurité Sociale repose sur un principe de solidarité nationale et vise à assurer une protection des personnes contre les risques sociaux. Elle garantit la continuité du financement du système ainsi que l’égalité entre les cotisants, objectifs qui justifient l’instauration de règles particulières justifiant l’existence d’un droit propre à la Sécurité Sociale
Ainsi, dans l’arrêt du 4 septembre 2025 rendue par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation (n° 22-17 .437), celle-ci a été amenée à examiner la possibilité de reconnaître de nouveaux pouvoirs à l’administration chargée de la Sécurité Sociale dans un domaine particulièrement sensible, celui de la preuve, qui constitue l’un des piliers du procès équitable.À cet égard, l’article 6 §1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales met en évidence le droit à un procès équitable faisant du droit de la preuve un principe conventionnel. En droit interne, l’article 563 du Code de Procédure Civile précise également les modalités d’exercice du droit à la preuve, en disposant que des moyens et pièces nouveaux peuvent être produits au cours de la procédure.
Toutefois, la Cour de Cassation admet dans ce cas présenté que l’exercice de ce droit puisse faire l’objet de limitations, dès lors que celles-ci sont justifiées par un objectif légitime et qu’elles ne portent pas atteinte à la substance même du droit au procès équitable.
L’article 6 §1 de Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales stipule à propos du droit au procès équitable que “Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.”
Article 563 du Code de Procédure Civile aussi applicable en matière de droit de la protection sociale confirme : *Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.”
En l’espèce, dans l’arrêt précité, une société a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF portant sur plusieurs exercices. À l’issue de ce contrôle, l’URSSAF lui a réclamé une somme globale de 9,6 millions d’euros, dont 4,3 millions d’euros au titre des cotisations sociales afférentes à la participation patronale à un régime de retraite supplémentaire. Ce redressement trouve son origine dans un accord d’entreprise conclu au profit de salariés proches de l’âge de la retraite, instaurant un régime de retraite dit de « raccordement ». Toutefois, cet accord ne respectait pas les exigences posées par l’article L.137-11 du Code de la Sécurité Sociale. La société soutient cependant que ce régime n’a jamais été effectivement mis en œuvre, en ce sens qu’aucune cotisation n’a été versée à l’organisme assureur pour le financer durant la période contrôlée. Elle produit à cet effet une attestation émanant de l’organisme concerné. Dès lors, l’entreprise fait valoir que le chef de redressement est entaché d’une erreur matérielle manifeste, l’URSSAF ayant intégré dans l’assiette des cotisations des sommes qui n’ont jamais été versées, alors même qu’en principe, l’absence de versement exclut toute obligation de cotisation.
Malgré cette contestation, le tribunal judiciaire de Lyon a confirmé la validité du redressement opéré par l’URSSAF.
Enfin, l’entreprise invoque une atteinte au principe du contradictoire, principe fondamental garantissant un procès équitable, en soutenant que l’URSSAF n’a pas correctement tenu compte de ses observations et des éléments justificatifs produits au cours de la procédure de contrôle.
- Le principe du contradictoire respecté malgré le refus de la preuve
Dans l’arrêt de rejet rendu par la Cour de Cassation, la cour questionne d’abord sur la possibilité pour le droit de la preuve d’être restreint. Il semble évident que ce droit ne saurait être restreint sans porter atteinte au droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 §1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. La partie requérante invoque également l’article 563 du Code de Procédure Civile, relatif à la possibilité de produire des moyens et pièces nouveaux en cour d’appel, dans le respect du principe du procès équitable. Ainsi, tant le droit européen que le droit français s’accordent sur la nécessité pour le justiciable de pouvoir se défendre utilement, non seulement au moyen des preuves dont il dispose, mais également en ayant la possibilité de produire de nouvelles pièces au cours de la procédure. Or, en l’espèce, la Cour de Cassation retient l’impossibilité de produire une nouvelle pièce à un stade avancé de la procédure. Elle rejette ainsi la production d’une attestation par laquelle l’organisme assureur certifie n’avoir perçu aucune cotisation au titre du régime de retraite litigieux.
L’avocat général, dans ses conclusions, met en exergue que cet arrêt expose une erreur de l’URSSAF et critique la décision d’annuler la possibilité de produire la pièce en question, estimant que cela nuit considérablement à la société. Il souligne également que, sur ce sujet, la Cour de Cassation ne fait pas preuve d’une jurisprudence constante, et que, dans d’autres arrêts, il s’agissait d’une exonération de somme et non d’une faute de l’URSSAF. Il considère en outre qu’il s’agit d’une atteinte à l’article 1353 du Code Civil, lequel dispose que “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Ainsi, l’avocat général demande la cassation de l’arrêt, demande qui n’a pas été retenue par la Cour.
La Cour rappelle toutefois que “le droit au procès équitable n’est pas absolu et se prête à des limitations, à condition que celles-ci ne restreignent pas l’accès au juge d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même”. La Cour s’appuie sur l’article R. 243-59 du Code de la Sécurité Sociale qui dispose que “les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle”.
En l’espèce, la Cour considère alors que, lors de la phase contradictoire du contrôle URSSAF, la société avait la possibilité de produire cette attestation et d’en débattre contradictoirement, mais qu’elle ne l’a pas fait. Dès lors, la limitation apportée à la production de cette pièce n’a pas porté atteinte à la substance même du droit à un procès équitable.
Dans cet arrêt, on peut considérer que le juge met en balance les exigences du droit au procès équitable et la protection du droit de la sécurité sociale. Il faut quand même admettre que le juge n’accorde pas cette dérogation facilement et qu’il cherche à l’insérer dans un cadre juridique précis.
2. Dans ce cas précis, le cotisant, à savoir la société, avait la possibilité de présenter et devait le faire conformément à l’article R. 243-59 du Code de la Sécurité Sociale, le document en question. Or, elle ne l’a pas fait, alors même qu’il est précisé que ce document avait été expressément demandé lors du contrôle.
Lorsque la charge de la preuve repose sur le cotisant, celui-ci doit produire les pièces justificatives au cours du contrôle ou de la phase contradictoire. À défaut, il ne saurait utilement se prévaloir, à un stade ultérieur de la procédure, de documents qu’il s’est abstenu de communiquer alors qu’il en avait la possibilité.
Ainsi, il convient de mettre en balance le droit à la preuve et les obligations pesant sur le cotisant. En cas de non-respect de ces obligations, il peut être admis que le juge reconnaisse des prérogatives spécifiques aux institutions de la Sécurité Sociale, afin d’assurer une protection effective et équitable des salariés.
Cet arrêt permet pour le juge de mettre en place alors un *Modus operandi* pour les pièces justificatives demandées lors d’un contrôle des institutions de la Sécurité Sociale et de justifier la limitation du droit de la preuve.
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