Préjudice d’anxiété : de l’angoisse prouvée à l’angoisse présumée

Préjudice d’anxiété : de l’angoisse prouvée à l’angoisse présumée
A propos de l’arrêt de la Chambre civile 1, 18 février 2026, 21-23.415, Publié au bulletin

L’arrêt rendu par la première chambre civile le 18 février 2026 s’inscrit dans le contentieux désormais bien établi du Distilbène (diéthylstilbestrol, DES), médicament prescrit notamment pour prévenir les accouchements prématurés.

Il est aujourd’hui scientifiquement reconnu que ce produit a exposé les enfants, in utero, à un risque accru de développer des pathologies graves, en particulier des cancers gynécologiques.

En l’espèce, une victime exposée in utero au DES, commercialisé par la société UCB Pharma, sollicitait la réparation d’un préjudice d’anxiété. Elle faisait valoir que la connaissance de cette exposition la plaçait dans une situation d’angoisse face au risque de développer une pathologie grave.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 2 février 2021, avait rejeté sa demande, estimant que la victime ne démontrait pas vivre dans un état d’inquiétude permanente. Autrement dit, les juges du fond exigeaient la preuve concrète et individualisée d’un trouble psychologique.

La Cour de cassation casse cette décision sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Elle affirme que constitue un préjudice indemnisable « l’anxiété résultant de l’exposition à un risque élevé de développer une pathologie grave » et précise que ce préjudice est caractérisé par la seule connaissance par la victime de cette exposition.

En clair, l’arrêt du 18 février 2026 s’inscrit dans une évolution jurisprudentielle continue tendant à autonomiser le préjudice d’anxiété.

Initialement reconnu en droit social pour les salariés exposés à l’amiante, ce préjudice a progressivement été étendu à d’autres substances nocives, puis au contentieux civil, notamment en matière de produits de santé. La première chambre civile avait déjà admis son existence pour les victimes du DES dans des décisions antérieures.

L’intérêt de l’arrêt commenté réside toutefois dans la clarification de sa définition. La Cour de cassation confirme que le préjudice d’anxiété suppose l’exposition à un risque élevé de développer une pathologie grave, écartant ainsi une conception trop large qui aurait pu résulter de formulations antérieures évoquant un simple « risque de dommage ».

Le préjudice d’anxiété apparaît ainsi comme un préjudice autonome : il ne répare ni un dommage réalisé ni un dommage purement éventuel, mais une souffrance actuelle consistant dans la crainte sérieuse et permanente de développer une maladie grave.

Une facilitation décisive de la preuve : l’objectivation de l’anxiété

L’apport majeur de l’arrêt réside dans l’objectivation de la preuve du préjudice d’anxiété.

Traditionnellement, la victime devait établir :

  • son exposition à un risque élevé et avéré,

  • mais également la réalité de son anxiété, ce qui impliquait souvent des éléments médicaux ou psychologiques précis.

En l’espèce, la Cour de cassation opère un infléchissement important en jugeant que l’anxiété est caractérisée par la seule connaissance de l’exposition au risque. Autrement dit, elle admet une forme de présomption : la souffrance psychique est déduite d’un élément objectif.

Cette solution allège considérablement la charge probatoire pesant sur les victimes, en évitant d’exiger la démonstration d’un état d’angoisse permanent, particulièrement difficile à établir.

Les apports pour les victimes de dommages corporels

Cette décision emporte des conséquences importantes pour les victimes, notamment en matière de dommages corporels.

D’une part, elle facilite l’accès à l’indemnisation. Les victimes exposées à des substances dangereuses (produits de santé, polluants, toxiques industriels) pourront plus aisément obtenir réparation, dès lors qu’elles établissent leur exposition et la connaissance du risque.

D’autre part, elle contribue à une meilleure prise en compte des atteintes psychiques, en reconnaissant que la simple perspective d’une maladie grave constitue en elle-même un préjudice actuel et certain.

Enfin, cette solution participe d’un mouvement d’extension du champ de la responsabilité civile, en permettant d’indemniser des préjudices indépendamment de la réalisation d’un dommage corporel effectif.

Les enjeux de l’indemnisation du préjudice d’anxiété : responsabilité, préjudices et preuve

L’indemnisation du préjudice d’anxiété repose sur le fondement classique de l’article 1240 du code civil. La victime doit donc, en principe, établir une faute, un dommage et un lien de causalité.

Toutefois, la spécificité du préjudice d’anxiété tient à ce que le dommage réside dans un état psychologique lié à un risque futur. Cela conduit à un certain assouplissement des exigences traditionnelles.

En particulier, la faute peut résulter de la mise en circulation d’un produit dangereux ou d’un manquement à une obligation de sécurité. Le lien de causalité, quant à lui, s’établit non pas avec une pathologie avérée, mais avec l’exposition au risque.

L’arrêt du 18 février 2026 accentue cette logique en facilitant la caractérisation du dommage lui-même, ce qui renforce l’effectivité de la responsabilité civile dans une perspective préventive et réparatrice.

Le préjudice d’anxiété doit être distingué des autres chefs de préjudice corporel.

Il ne se confond ni avec :

  • les souffrances endurées,

  • ni avec le déficit fonctionnel,

  • ni avec le préjudice moral classique.

Il constitue un préjudice spécifique, lié à la crainte de développer une pathologie grave et aux contraintes qui en résultent (suivi médical régulier, incertitude quant à l’avenir, altération de la qualité de vie).

Son évaluation demeure toutefois délicate. Elle repose sur une appréciation in concreto par les juges du fond, en fonction notamment :

  • de l’intensité du risque,

  • de l’âge de la victime,

  • de la nature des pathologies redoutées,

  • et des contraintes médicales imposées.

La preuve constitue l’enjeu principal de l’indemnisation du préjudice d’anxiété.

La victime doit démontrer de manière certaine :

  • son exposition à une substance nocive,

  • et l’existence d’un risque élevé et médicalement reconnu de développer une pathologie grave.

Cette exigence demeure stricte et constitue un garde-fou contre une extension excessive du préjudice d’anxiété. C’est sur ce point que l’arrêt innove.

Alors que la jurisprudence exigeait souvent des éléments médicaux attestant d’un trouble psychologique, la Cour de cassation admet désormais que l’anxiété peut être déduite de la seule connaissance du risque.

Il s’agit d’une véritable objectivation du préjudice, fondée sur une présomption de fait : une personne normalement constituée, informée de son exposition à un risque élevé de maladie grave, éprouve nécessairement une inquiétude.

Cette solution présente un double intérêt :

  • elle allège la charge de la preuve pour les victimes ;

  • elle renforce l’effectivité de leur droit à réparation.

Cette présomption ne saurait toutefois être généralisée sans précaution.

Elle paraît particulièrement adaptée aux situations d’exposition subie, comme celles liées au DES ou à l’amiante. En revanche, son application pourrait être discutée lorsque la victime s’est volontairement exposée au risque.

De plus, les juges du fond conservent un pouvoir souverain d’appréciation, ce qui permet de moduler l’application de cette solution selon les circonstances de chaque espèce.

L’enjeu pour l’avenir sera de concilier cette ouverture avec les exigences de sécurité juridique, afin d’éviter une dilution excessive de la notion de préjudice indemnisable.

Vous êtes dans cette situation ? Ellipsis avocats peut vous aider. Contactez-nous !

Si vous souhaitez rester informé des dernières actualités juridiques vous pouvez vous abonner à notre newsletter :

);