L’absence de relations sexuelles ne fait pas obstacle à la caractérisation du concubinage

L’absence de relations sexuelles ne fait pas obstacle à la caractérisation du concubinage

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 19 mars 2026, 23-21.482

En l’espèce, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon a notifié à son assurée un indu d’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).

Cette dernière vivant en concubinage, elle aurait donc perçu un montant supérieur à ses droits. La caisse fait notamment valoir que l’assurée avait reconnu lors de son audition retranscrite sur un procès-verbal être en couple avec sa compagne.

La cour d’appel déboute la caisse de sa demande de remboursement de cet indu au motif qu’elle n’a pas rapporté la preuve de l’union sexuelle des intéressées, concluant à écarter l’existence d’un concubinage.

La caisse forme un pourvoi en cassation. La Cour de cassation casse l’arrêt pour défaut de base légale.

I. La non-nécessité des relations sexuelles pour caractériser le concubinage

La censure opérée par la deuxième chambre civile repose sur une lecture fidèle de l’article 515-8 du code civil, aux termes duquel « le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». La Cour de cassation en tire la conséquence logique : exiger la preuve d’une union sexuelle constitue un motif inopérant, étranger aux critères légaux.

Cette solution s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence constante qui définit le concubinage par deux éléments cumulatifs: une vie commune d’une part, présentant un caractère de stabilité et de continuité d’autre part. La notion de « vie de couple » renvoie à une réalité sociale et patrimoniale, non à une réalité intime de nature sexuelle. Retenir le contraire reviendrait à introduire dans le texte une condition que le législateur n’a pas posée.

En outre, la deuxième chambre civile rappelle que le concubinage peut être caractérisé à travers un faisceau d’indices concordants. En l’espèce, le couple cohabitait ensemble depuis vingt-huit ans et possédait des comptes communs. La compagne avait même effectué des démarches auprès de la caisse afin d’obtenir des renseignements sur les conséquences d’un mariage avec l’assuré en matière de droits. Il était difficile de nier l’existence d’une vie commune, stable et continue au regard de ces éléments.

II. Les conséquences sur le montant de l’ASPA perçu : la restitution de l’indu

En application de l’article L. 815-4 du code de la sécurité sociale, le montant de l’ASPA est calculé différemment selon que le bénéficiaire est une personne seule ou vit en couple. Cette allocation permet de compléter les revenus du bénéficiaire jusqu’à un plafond fixé par décret.

Le plafond de ressources applicable aux couples est plus élevé que le double du plafond individuel, ce qui se traduit, pour une personne vivant en concubinage, mais déclarée seule, par une allocation potentiellement surévaluée. La notification d’un indu procède précisément de ce différentiel : la caisse réclame le remboursement des sommes versées en trop au titre des périodes pendant lesquelles la situation de concubinage aurait dû être prise en compte.

La décision rappelle que les organismes de sécurité sociale peuvent contrôler concrètement les conditions d’attribution des prestations. Les déclarations de l’allocataire, associées à des éléments objectifs sur sa situation, peuvent suffire à remettre en cause la présomption de vie seule utilisée pour calculer l’allocation.

L’enjeu dépasse ce cas précis : dans un contexte de contraintes budgétaires, une appréciation rigoureuse des droits est nécessaire. L’arrêt du 19 mars 2026 va dans ce sens en écartant une exigence de preuve irréaliste.

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