Couples franco-marocains : le jugement de divorce obtenu au Maroc peut être reconnu en France malgré une procédure engagée en France

Couples franco-marocains : le jugement de divorce obtenu au Maroc peut être reconnu en France malgré une procédure engagée en France

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 mars 2026, 24-13.011

Une femme de nationalités française et marocaine et un homme de nationalité marocaine se sont mariés en 2001 à Figuig, au Maroc. Le couple résidait en France. En mars 2018, l’épouse saisit le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny d’une requête en divorce. Quelques mois plus tard, en juillet 2018, l’époux saisit à son tour le tribunal de première instance de Figuig. Ce dernier prononce le divorce le 24 décembre 2019.

L’époux demande alors l’exequatur de ce jugement marocain devant les juridictions françaises. La cour d’appel de Paris rejette cette demande en janvier 2024, au motif que le juge français, saisi en premier, était seul compétent au regard de la résidence habituelle des époux en France. L’époux se pourvoit en cassation.

    • L’exequatur est la procédure par laquelle une juridiction française reconnaît et autorise l’exécution sur le territoire français d’une décision rendue par un tribunal étranger. L’affaire n’est pas jugée à nouveau : le juge vérifie uniquement que la décision étrangère remplit certaines conditions de régularité (compétence du juge étranger, respect des droits de la défense, conformité à l’ordre public français, notamment), sans en examiner le fond.

La saisine préalable d’une juridiction française peut-elle, à elle seule, faire obstacle à la reconnaissance en France d’un jugement de divorce prononcé par un juge marocain, dès lors que les deux époux sont de nationalité marocaine ?

La solution de la Cour de cassation

La première chambre civile casse l’arrêt d’appel au visa de deux conventions franco-marocaines : la Convention du 5 octobre 1957 d’aide mutuelle judiciaire et d’exequatur des jugements, et la Convention du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille.

La Convention de 1957 prévoit qu’une décision contentieuse rendue en matière civile ou commerciale en France ou au Maroc revêt l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre État, sous réserve de remplir quatre conditions cumulatives :

« a) La décision émane d’une juridiction compétente selon les règles de droit international privé admises dans le pays où la décision est exécutée, sauf renonciation certaine de l’intéressé ;
b) Les parties ont été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes ;
c) La décision est, d’après la loi du pays où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d’exécution ;
d) La décision ne contient rien de contraire à l’ordre public du pays où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans ce pays. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans ce pays et possédant à son égard l’autorité de la chose jugée ».

La Convention de 1981 détermine la compétence en matière de divorce : sont compétentes les juridictions de l’État du domicile commun des époux, ou, lorsque ceux-ci partagent la même nationalité, les juridictions de leur État commun. En cas de saisines parallèles, la juridiction saisie en second lieu doit surseoir à statuer.

Ensuite, la Cour juge que la méconnaissance des règles de litispendance prévues à l’alinéa 3 du même article 11, qui impose à la juridiction saisie en second lieu de surseoir à statuer ne saurait, à elle seule, exclure la compétence indirecte du juge étranger, ni remettre en cause la régularité internationale de sa décision. Autrement dit, la violation de la règle de litispendance internationale ne s’analyse pas comme un motif de refus d’exequatur.

    • La litispendance désigne la situation dans laquelle deux juridictions, françaises ou étrangères, sont simultanément saisies du même litige, entre les mêmes parties et pour le même objet. Pour éviter des décisions contradictoires, la règle veut que la juridiction saisie en second lieu sursoie à statuer, voire se dessaisisse, au profit de celle saisie en premier.

L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Versailles. La Haute cour juge ainsi que, la méconnaissance, par le juge marocain, de l’exception de litispendance, ne suffit pas à elle seule à écarter la régularité du jugement de divorce prononcé au Maroc, sous réserve que cette décision remplisse les conditions de régularité internationale découlant des conventions conclues entre la France et le Maroc.

 

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