Analyse critique des contrats de vaccins COVID de Pfizer
Le site reaction19 (https://reaction19.fr) a publié les contrats Pfizer que la Commission a finalement été obligée de dévoiler sous la pression des parlementaires européens.
L’examen minutieux de l’accord de fabrication et d’approvisionnement conclu le 30 mars 2021 entre Pfizer Laboratories Proprietary Limited et le gouvernement de la République d’Afrique du Sud offre un cas d’étude particulièrement topique pour tout praticien du droit appelé à se pencher sur la négociation et l’exécution de contrats internationaux en période de crise.
Bien que cet instrument juridique mobilise des mécanismes propres aux pratiques contractuelles anglo-saxonnes, il convient, pour les besoins de la pratique contentieuse et consultative devant les juridictions françaises, d’en analyser la substance au regard de notre droit positif, du Code civil et des dernières évolutions jurisprudentielles.
La présente étude propose une dissection des clauses essentielles de cet accord, en éprouvant leur validité et leur efficacité si elles devaient être soumises au juge français, qu’il s’agisse des juridictions de l’ordre judiciaire ou de la justice administrative, laquelle s’est d’ailleurs déjà prononcée sur l’incompétence du juge administratif français concernant certains bons de commande de vaccins au profit du droit belge.
1. La nature de l’engagement et l’obligation de délivrance : entre obligation de moyens et obligation de résultat
Le contrat en cause porte sur la fourniture de 20 millions de doses de vaccin (le « Produit »), pour un prix unitaire strict et conditionné au succès des phases cliniques et réglementaires. La section 2.1(a) de l’accord stipule que Pfizer doit déployer des « efforts commercialement raisonnables » pour fournir le produit. En droit français, cette terminologie renvoie inexorablement à la distinction doctrinale et jurisprudentielle entre l’obligation de moyens et l’obligation de résultat.
D’emblée, le fournisseur se prémunit contre l’aléa scientifique. L’article 2.1(d) précise que le laboratoire n’encourra aucune responsabilité s’il échoue à développer ou à obtenir l’autorisation du vaccin dans les délais escomptés. Sous l’empire du droit français, cette disposition s’analyse comme une modalité de l’obligation de délivrance (article 1604 du Code civil) tempérée par la reconnaissance de l’incertitude inhérente à la recherche médicale. La validité d’une telle atténuation n’est pas, en soi, prohibée, tant que le débiteur justifie avoir mis en œuvre toutes les diligences requises.
Néanmoins, la question se corse s’agissant des retards de livraison une fois le produit autorisé. La section 2.6 écarte toute pénalité de retard. Face au juge français, l’acheteur pourrait tenter d’invoquer l’inexécution fautive. Toutefois, en vertu du principe de liberté contractuelle, la renonciation anticipée aux pénalités de retard entre professionnels est en principe licite. Seule la caractérisation d’une faute lourde ou dolosive de la part du fournisseur permettrait de faire échec à cette clause, conformément aux dispositions de l’article 1231-3 du Code civil qui limite la réparation au dommage prévisible, sauf dol ou faute lourde.
2. Le régime des clauses limitatives et exclusives de responsabilité : le spectre de l’obligation essentielle
Le cœur de l’accord réside indubitablement dans ses clauses de limitation de responsabilité. La section 9.2(a) exclut la réparation de tout dommage indirect, spécial ou consécutif, et plafonne de manière drastique l’indemnisation des dommages directs. Plus encore, la section 9.2(b) fixe un plafond global de responsabilité équivalant à 100% du prix total perçu par Pfizer pour les doses contractuelles.
En droit français, la jurisprudence est extrêmement vigilante quant aux clauses plafonnant l’indemnisation. Depuis les célèbres arrêts Chronopost (Cass. com., 22 oct. 1996) et Faurecia II (Cass. com., 29 juin 2010), l’article 1170 du Code civil répute non écrite toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur. La Cour de cassation exige des magistrats du fond qu’ils vérifient si le plafond d’indemnisation consenti n’est pas dérisoire au point de vider l’engagement de sa force contraignante.
Dans le cas d’espèce, un plafond fixé à 100% du prix du marché (soit plusieurs dizaines de millions de dollars) n’apparaîtrait vraisemblablement pas comme dérisoire devant les juridictions consulaires ou civiles françaises, sauvant ainsi la clause de l’anéantissement fondé sur l’article 1170. Cependant, cette limitation cède inexorablement en cas de faute lourde ou dolosive. À ce titre, la clause de la section 9.3 prend soin de ménager la responsabilité pour fraude ou fausse déclaration frauduleuse, s’alignant ainsi, consciemment ou non, sur les impératifs de l’ordre public contractuel français.
Un autre point d’attention majeur concerne l’opposabilité de ces clauses aux tiers. Jusqu’à très récemment, le principe dégagé par l’Assemblée plénière (Boot shop, 6 oct. 2006 et Bois Rouge, 13 janv. 2020) permettait à un tiers d’invoquer un manquement contractuel sur le terrain délictuel sans se voir opposer les limites du contrat. Toutefois, la Cour de cassation a opéré un revirement par un arrêt fondamental du 3 juillet 2024 (Com. 3 juill. 2024, n° 21-14.947), jugeant que les clauses limitatives de responsabilité sont désormais opposables aux tiers agissant sur le fondement extracontractuel. Une victime de dommages collatéraux liés à la logistique du vaccin ne pourrait donc plus contourner les plafonds d’indemnisation stipulés par Pfizer en agissant directement contre lui sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
3. La responsabilité du fait des produits défectueux et l’ingénierie indemnitaire
La problématique des effets indésirables du vaccin trouve son écho dans la section 8 du contrat (Indemnisation) et la section 9.5 exigeant la mise en place par l’acheteur d’un fonds d’indemnisation « sans égard à la faute ». Le contrat prévoit que l’État acheteur devra indemniser le fournisseur et prendre à sa charge les réclamations de tiers découlant de l’utilisation du produit.
La transposition de ce mécanisme en France se heurte directement aux règles régissant la responsabilité du fait des produits défectueux (articles 1245 à 1245-17 du Code civil). L’article 1245-10 permet au producteur de s’exonérer s’il prouve que l’état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation du produit ne permettait pas de déceler l’existence du défaut. Mais surtout, l’article 1245-14 d’ordre public frappe de nullité toute clause limitant ou écartant la responsabilité du producteur à l’égard de la victime. La jurisprudence communautaire a d’ailleurs rappelé que la responsabilité du producteur ne peut être écartée par une clause exonératoire.
Cependant, la subtilité du contrat Pfizer ne réside pas dans une exonération opposable aux victimes, mais dans un mécanisme de garantie (indemnity clause) conclu avec l’État. La victime d’un vaccin défectueux, en France, agirait contre le producteur, lequel appellerait l’État en garantie sur le fondement des stipulations contractuelles. En droit privé pur, les clauses réglant la contribution à la dette entre coresponsables ou professionnels sont parfaitement valables. Ainsi, bien que le juge refuserait d’opposer cette clause au patient victime, il la ferait produire son plein effet dans les recours contributifs entre Pfizer et l’entité étatique, confirmant l’efficacité de ce transfert de risque financier.
4. Transfert des risques, vices cachés et obligations de conservation
Le contrat prévoit l’application des Incoterms 2020 DAP (Delivered At Place), le transfert de propriété et des risques s’opérant au lieu de destination. À partir de cet instant, la section 2.8(c) impose à l’acheteur une stricte responsabilité quant à la conservation du produit. Si l’État français ou un établissement public venait à mal conserver les lots, la perte pèserait intégralement sur lui.
S’agissant de la qualité de la chose livrée, la section 4.4 enferme l’acheteur dans des délais drastiques pour invoquer une non-conformité ou un « défaut caché » (souvent 24 heures après la découverte). Sur le terrain du droit français, cette clause viendrait percuter les dispositions régissant la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du Code civil. L’article 1648 accorde un délai de deux ans à compter de la découverte du vice pour agir. S’il est de jurisprudence constante qu’entre professionnels de même spécialité, les clauses aménageant ou excluant la garantie des vices cachés sont valables, la qualification de l’État comme « professionnel de même spécialité » que le laboratoire pharmaceutique prêterait largement à débat. En cas de reconnaissance de statuts distincts, toute clause de non-garantie des vices cachés tomberait (article 1643 C. civ), obligeant Pfizer à reprendre les lots viciés malgré les termes de la section 2.8(d) stipulant qu’aucun retour ne sera accepté en aucune circonstance.
5. Clause pénale ou clause de dédit ? Les enjeux de la résiliation anticipée
L’article 6 du contrat traite des modalités de résiliation. L’alinéa 6.3 indique qu’en cas d’impossibilité de fournir le produit dans les délais ultimes fixés, l’acheteur pourra obtenir le remboursement de 50% du paiement anticipé, présenté comme le « seul et unique recours ».
Cette rétention de 50% des acomptes par le laboratoire mérite qualification. Constitue-t-elle une clause pénale, susceptible de modération par le juge si elle s’avère manifestement excessive, ou une clause de dédit, intangible ? L’article 1231-5 du Code civil confère au magistrat un pouvoir modérateur d’ordre public sur les clauses pénales. Toutefois, la Cour de cassation maintient une frontière étanche : une clause qui fixe le prix de la faculté de se retirer unilatéralement du contrat (dédit) échappe à la révision judiciaire. Dans un arrêt de censure publié en début d’année (Cass. civ. 3e, 8 janvier 2026, n° 24-12.082), la Haute Cour a cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui s’était permise de réduire une indemnité forfaitaire en la qualifiant à tort de clause pénale, rappelant qu’une somme prévue en contrepartie du droit de dénoncer le contrat ou compensant l’allocation des coûts n’est pas une sanction de l’inexécution, et ne peut donc être révisée.
Dans la situation du contrat Pfizer, le non-remboursement de 50% s’analyse davantage comme une compensation forfaitaire des frais de recherche, de développement et de réservation des chaînes de production, incombant à l’acheteur dont la commande est annulée en raison d’aléas hors du contrôle direct des parties, et non comme une pénalité pour inexécution fautive. Un juge consulaire français devrait ainsi se déclarer incompétent pour modérer ce montant, consacrant l’intangibilité de l’économie contractuelle voulue par les rédacteurs de l’accord.
6. Immunités souveraines et juridictions compétentes
Un trait remarquable de cet acte réside dans l’abdication expresse par l’État de ses immunités souveraines. La section 9.4 oblige l’acheteur à renoncer irrévocablement à toute immunité de juridiction et d’exécution sur ses actifs. Sous l’angle du droit international privé français et des principes de droit public, l’État français (ou tout État étranger jugé en France) peut valablement renoncer à son immunité de juridiction par l’insertion d’une clause compromissoire ou d’élection de for. En revanche, l’immunité d’exécution obéit à un régime infiniment plus protecteur, codifié aux articles L. 111-1-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution. Une renonciation à l’immunité d’exécution doit être expresse et spéciale pour autoriser la saisie de biens diplomatiques ou affectés à l’exercice de la puissance publique. Une rédaction trop générique pourrait échouer devant un juge de l’exécution français si le laboratoire tentait de faire saisir des avoirs du Trésor pour recouvrer une créance impayée.
Réflexion conclusive sur l’équilibre contractuel
L’architectonique du contrat Pfizer illustre la translation systématique des risques opérationnels et financiers du fournisseur vers l’entité gouvernementale. Si ce basculement est compréhensible à l’aune de l’urgence sanitaire et du pouvoir de négociation asymétrique qui prévalait au moment de la signature, l’examen sous la loupe du droit français révèle que le rempart contractuel érigé par le laboratoire n’est pas infranchissable.
Entre la neutralisation des clauses limitatives par la caractérisation d’une faute lourde, l’inopérance des clauses d’exonération de garantie des vices cachés face à un cocontractant qui n’est pas un professionnel de l’industrie pharmaceutique, et le caractère d’ordre public de la responsabilité du fait des produits défectueux envers les patients, le juge civil français disposerait d’un arsenal interprétatif robuste pour rééquilibrer, le cas échéant, le rapport de force.
Les magistrats gardent la faculté de disséquer la finalité réelle de chaque stipulation — qu’il s’agisse de délimiter l’obligation essentielle ou de qualifier de dédit ce qui s’apparente à une peine — démontrant que le libellé du contrat, aussi sophistiqué soit-il dans sa tradition de common law, reste soumis à l’impérialisme des principes structurants du droit des obligations français.
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