L’insuffisance de motivation du juge suffit à censurer le prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 mars 2026, 25-80.044, Inédit – Légifrance
Dans cette affaire, un gérant de plusieurs sociétés dans le secteur des ambulances avait été condamné par le tribunal correctionnel du chef de plusieurs infractions : abus de confiance, abus de biens sociaux, banqueroute et travail dissimulé. Il a été relaxé de ce dernier chef, mais déclaré coupable pour le surplus et condamné à trois ans d’emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis probatoire, 100 000 euros d’amende, dix ans de faillite personnelle, une confiscation, et s’est prononcé sur les intérêts civils.
Sur appel, la cour de Nîmes a confirmé la peine d’emprisonnement prononcée par les premiers juges, relevant notamment les antécédents judiciaires du condamné, sa situation professionnelle actuelle de salarié et l’ampleur des faits commis sur une longue période.
Deux séries de griefs ont été soumis à la Cour. D’une part, le demandeur contestait la régularité de l’avis donné au procureur de la République lors de son placement en garde à vue, en soutenant que ni l’heure ni les motifs distincts des qualifications n’avaient été mentionnés dans le procès-verbal. D’autre part, il critiquait la motivation des peines prononcées.
Sur la garde à vue, la cour écarte le moyen de nullité. Le procureur avait lui-même donné pour instruction, deux jours avant, de placer l’intéressé en garde à vue dès son arrivée : il avait donc nécessairement connaissance des motifs. Par ailleurs, la défense n’avait pas contesté devant les juges du fond que l’avis avait bien été donné dans les vingt minutes suivant le placement. L’information était conforme aux exigences de l’article 63 du code de procédure pénale.
La cassation est prononcée pour les dispositions relatives aux peines prononcées.
1 · L’exigence de motivation du recours à l’emprisonnement ferme
En matière correctionnelle, toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours. Les juges doivent expressément constater que la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable, et que toute autre sanction serait manifestement inadéquate. Ces deux conditions sont cumulatives et doivent être motivées de façon précise et circonstanciée.
En l’espèce, la cour d’appel s’était bornée à relever les antécédents judiciaires, la situation professionnelle du condamné et l’ampleur des faits. Elle n’avait pas établi en quoi la peine ferme était indispensable ni pourquoi toute autre sanction serait manifestement inadéquate. Cette motivation générale ne satisfait pas aux exigences légales.
2 · L’obligation de statuer sur l’aménagement de la peine ferme
Lorsque la partie ferme prononcée est supérieure à six mois et inférieure ou égale à deux ans (pour des faits commis avant le 24 mars 2020), son aménagement constitue le principe. Le juge ne peut y déroger qu’en constatant que la situation ou la personnalité du condamné ne le permettent pas, ou en relevant une impossibilité matérielle. Dans ce cas, il doit motiver spécialement sa décision.
En condamnant le prévenu à dix-huit mois d’emprisonnement ferme, durée inférieure au seuil de deux ans applicable aux faits de l’espèce, sans se prononcer sur un éventuel aménagement, la cour d’appel a méconnu ce principe et privé sa décision de base légale.
Si l’on peut comprendre que la Cour de cassation exige une motivation formellement articulée, il n’est pas illégitime de relever que les éléments retenus par la cour d’appel (antécédents pour des infractions similaires, faits commis sur une longue durée, préjudice conséquent) constituaient matériellement une base sérieuse, et que l’exigence posée relève davantage de la rigueur du raisonnement que de son absence. En exigeant que le recours à l’emprisonnement ferme soit à la fois indispensable et dûment justifié, et en faisant de l’aménagement de peine la règle lorsque la loi le prévoit, elle vient affirmer que la peine d’emprisonnement n’est pas une peine comme les autres, elle reste celle du dernier recours.
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