Le préjudice sexuel de la victime d’un viol est autonome du préjudice moral

Le préjudice sexuel de la victime d’un viol est autonome du préjudice moral

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 mars 2026, 24-82.494, Publié au bulletin – Légifrance

La Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt  rendu le 10 mars 2026 (Crim., 10 mars 2026, n° 24-82.494 B), est venue préciser avec force la nature et le contenu du préjudice sexuel subi par la victime d’un viol, en consacrant son autonomie par rapport au préjudice moral. Cette décision constitue une avancée significative pour les victimes d’infractions sexuelles dans l’accès à une réparation intégrale de leur préjudice.

Les faits et la procédure

Une victime de viol avait exercé son action civile devant la cour d’assises à la suite de la condamnation pénale de l’auteur des faits. Sa demande d’indemnisation d’un préjudice sexuel y fut rejetée. Elle interjeta appel de cette décision.

La cour d’appel confirma ce refus en adoptant une définition restrictive du préjudice sexuel : selon elle, ce préjudice ne pouvait être reconnu que lorsque la victime se trouvait dans l’impossibilité totale ou partielle d’avoir des relations sexuelles ou de se reproduire normalement du fait des séquelles traumatiques présentées. En d’autres termes, la juridiction du second degré exigeait une atteinte corporelle ou fonctionnelle tangible.

La partie civile avait pourtant versé aux débats l’attestation du compagnon de la victime, laquelle témoignait d’une réserve manifeste et d’un retrait dans l’abandon aux relations intimes. La cour d’appel considéra cependant qu’il s’agissait d’un simple frein psychologique, déjà indemnisé dans le cadre du préjudice moral, et non d’un préjudice sexuel autonome. La partie civile se pourvut alors en cassation.

La cassation : consécration de l’autonomie du préjudice sexuel

Le visa et le principe posé

Sous le visa de l’article 1240 du Code civil, fondement de la responsabilité civile délictuelle, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel en posant un principe clair :

Le préjudice sexuel est un préjudice autonome dont la victime qui en demande réparation doit être indemnisée distinctement du préjudice moral.

Ce faisant, la haute juridiction s’inscrit dans la logique de la nomenclature Dintilhac, qui distingue les différents chefs de préjudice afin d’assurer une réparation intégrale et non redondante des dommages subis.

Une définition élargie du préjudice sexuel

La Cour de cassation rejette la conception purement corporelle ou fonctionnelle retenue par la cour d’appel et adopte une définition bien plus large du préjudice sexuel, qui inclut notamment :

  • La perte de plaisir liée à l’accomplissement de l’acte sexuel ;

  • La perte de l’envie ou de la libido ;

  • La perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel ;

  • La perte de la capacité d’accéder à la jouissance.

Ainsi, le préjudice sexuel ne se réduit plus à une impossibilité mécanique ou physiologique. Il englobe également la dimension hédoniste et affective de la sexualité, dès lors que celle-ci est affectée en raison des faits subis.

Portée pratique de la décision

Une réparation distincte et obligatoire

Cette décision impose aux juridictions de statuer séparément sur le préjudice sexuel et le préjudice moral, sans les confondre ni absorber l’un dans l’autre. Une cour qui engloberait le préjudice sexuel dans le préjudice moral ou dans le déficit fonctionnel permanent encourt désormais la censure.

Il convient de rappeler que la nomenclature Dintilhac définit le préjudice sexuel comme comprenant :

  • le préjudice morphologique (atteinte aux organes sexuels),

  • le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même (libido, plaisir, jouissance),

  • le préjudice lié à la fertilité (procréation).

La Cour de cassation vient ici renforcer et préciser le second volet, en l’appliquant au contexte des infractions sexuelles.

Les conséquences pour les victimes d’infractions sexuelles

Pour les victimes de viols ou d’agressions sexuelles, cette jurisprudence ouvre un droit à indemnisation même en l’absence de séquelle physique ou d’impossibilité fonctionnelle. La réserve dans les relations intimes, la perte de désir, les difficultés à accéder à la jouissance constituent des préjudices sexuels indemnisables de manière autonome, à condition d’être dûment établis par des éléments de preuve (attestations, certificats médicaux ou psychologiques, expertises).

Les implications procédurales

Sur le plan procédural, les parties civiles devront veiller à :

  1. Qualifier explicitement le préjudice sexuel dans leurs conclusions, de manière distincte du préjudice moral ;

  2. Chiffrer séparément les postes de préjudice moral et sexuel ;

  3. Verser aux débats des pièces justificatives permettant d’objectiver le préjudice sexuel : témoignages, attestations de proches, certificats médicaux ou psychologiques, rapport d’expertise médico-légale ;

  4. Soulever la violation de l’article 1240 du Code civil et de la nomenclature Dintilhac en cas de confusion opérée par la juridiction du fond.

L’arrêt du 10 mars 2026 (Crim., 10 mars 2026, n° 24-82.494 B) marque une étape importante dans la protection des victimes d’infractions sexuelles. En consacrant l’autonomie du préjudice sexuel et en en élargissant le contenu au-delà de la seule atteinte corporelle, la Cour de cassation garantit une réparation plus juste et plus complète, fidèle au principe de réparation intégrale du préjudice qui innerve l’ensemble du droit de la responsabilité civile (art. 1240 C. civ.). Les praticiens du droit de la réparation du dommage corporel, mais également les avocats de parties civiles en matière pénale, devront intégrer cette jurisprudence dans leur stratégie de défense et de chiffrage des préjudices.

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