L’intermédiation financière s’impose pour le paiement des pensions alimentaires, sauf exceptions strictement encadrées
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 avril 2026, 24-15.373
En l’espèce, à la suite d’un divorce, dont deux enfants sont issus, le père avait saisi un juge aux affaires familiales pour modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
La cour d’appel de Rennes a prononcé l’intermédiation financière de la pension alimentaire fixée pour l’enfant mineur, conformément aux règles issues de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022. Le père s’est alors pourvu en cassation.
L’intermédiation financière : un mécanisme automatique
Depuis la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, l’intermédiation est devenue obligatoire pour le paiement de la pension alimentaire.
Cette obligation répond à une finalité protectrice. Elle vise à sécuriser le versement des pensions alimentaires en éliminant le risque d’impayés au détriment du bénéficiaire.
Les moyens dérogatoires pour échapper à l’intermédiation
Aux termes de l’article 373-2-2 du code civil, lorsque la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire fixée en numéraire, son versement transite obligatoirement par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Ce même article prévoit deux exceptions. En premier lieu, l’accord mutuel des parents suffit à écarter le dispositif (par un écrit non équivoque et conjoint). En second lieu, le juge peut, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, estimer que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution sont incompatibles avec la mise en place de l’intermédiation.
La Cour rejette la demande du père qui souhaitait mettre en échec l’automaticité du mécanisme, estimant que les parties n’ont pas invoqué les dérogations prévues par la loi.
Enfin, elle finit par souligner le caractère obligatoire et automatique de l’intermédiation financière en rappelant que le chef de dispositif querellé ne constituait pas une décision au sens propre, mais une simple constatation, insusceptible de recours.
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