Par deux arrêts du 28 mai 2026, publiés au Bulletin et au Rapport, la chambre sociale de la Cour de cassation délimite strictement le périmètre de l’effet substitutif des accords de performance collective (APC) et en tire les conséquences sur le licenciement des salariés qui refusent une clause hors périmètre.
Le cadre légal
L’article L. 2254-2 du code du travail permet à un accord de performance collective de modifier de plein droit le contrat de travail des salariés, sans leur accord individuel, mais dans trois domaines strictement énumérés : l’aménagement de la durée du travail et de ses modalités d’organisation, l’aménagement de la rémunération dans le respect des minima conventionnels, et la détermination des conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise.
Premier arrêt : les clauses hors périmètre n’entraînent pas la nullité de l’accord
Dans la première affaire (n° 24-19.575, concernant la société Transdev Occitanie Littoral), la Cour de cassation juge que l’effet substitutif d’un APC ne s’applique qu’aux clauses relevant des trois objets légaux. Elle précise toutefois que la seule présence, dans l’accord, de clauses étrangères à ces objets n’entraîne la nullité ni de l’accord lui-même, ni de ces clauses : elles demeurent valables, mais ne peuvent simplement pas s’imposer aux salariés qui les refusent.
Second arrêt : le licenciement fondé sur une clause hors périmètre est sans cause réelle et sérieuse
Dans la seconde affaire (n° 24-19.461 et pourvois joints, concernant la société Ufifrance Patrimoine), dix salariés avaient été licenciés pour avoir refusé l’application à leur contrat de clauses de résidence, de non-concurrence et de licenciement automatique en cas de perte d’habilitation, prévues par un accord de performance collective. La cour d’appel de Paris les avait déboutés de leur demande d’indemnisation. La Cour de cassation casse cette décision : ces clauses, étrangères aux trois objets prévus par l’article L. 2254-2, ne pouvaient être imposées aux salariés par la seule voie de l’accord collectif ; leur licenciement pour refus est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Ce qu’il faut retenir
- Un accord de performance collective ne peut modifier de plein droit le contrat de travail que sur trois objets : durée du travail, rémunération, mobilité interne.
- Une clause de l’accord qui excède ce périmètre (résidence, non-concurrence, clause de licenciement automatique, etc.) reste valable dans l’accord, mais ne s’impose pas au salarié qui la refuse.
- Licencier un salarié pour avoir refusé une telle clause hors périmètre constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Références : Cass. soc., 28 mai 2026, n° 24-19.575, FS-BR ; Cass. soc., 28 mai 2026, n° 24-19.461 et pourvois joints, FS-BR, publiés au Bulletin et au Rapport.
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