Compétence territoriale : l’apologie du terrorisme faite sur un réseau social est réputée commise en France lorsque les propos sont en français et ont un lien avec la France

Compétence territoriale : l’apologie du terrorisme faite sur un réseau social est réputée commise en France lorsque les propos sont en français et ont un lien avec la France

Le 7 novembre 2023, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a rejeté l’exception d’incompétence territoriale. Le juge français est compétent lorsque qu’un tweet faisant l’apologie du terrorisme publié depuis l’étranger est rédigé en français, est public et accessible en France, et que les dits propos se rattachent de manière suffisante au territoire français.

« Art. 113-2  : La loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République.

L’infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu’un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire »

A l’hère du numérique la question se pose du rattachement au territoire français des infractions commises sur internet. Le jurisprudence avait déjà retenu le critère de l’usage de la langue pour déclarer le juge français compétent.

De plus la loi s’est dotée d’un nouvel article concernant la compétence territoriale sur un réseau de communication :

« Art. 113-2-1 : Tout crime ou tout délit réalisé au moyen d’un réseau de communication électronique, lorsqu’il est tenté ou commis au préjudice d’une personne physique résidant sur le territoire de la République ou d’une personne morale dont le siège se situe sur le territoire de la République, est réputé commis sur le territoire de la République. »

Cependant pour utiliser cet article il faut pouvoir identifier la victime subissant un préjudice, ce qui est difficile dans le cas d’apologie du terrorisme sur internet. Cet arrêt s’est donc cantonné à l’article 113-2 en précisant son faisceau d’indices.

Faits et procédure :

La Cour d’appel de Douai déclare un homme coupable d’apologie publique d’un acte de terrorisme pour des propos tenus sur son compte Twitter, alors que ce dernier se trouvait Algérie.

La Cour d’appel retient comme critère de rattachement au territoire la langue dans laquelle sont écrits les propos et leur accessibilité sur le territoire français du fait de leur diffusion sur le réseau internet.

Solution :

Dans un premier temps, la chambre criminelle rejette l’indice de l’accessibilité et de publicité des propos sur le territoire français : « La Cour de cassation juge qu’en l’absence de tout critère rattachant au territoire de la République des propos incriminés sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la circonstance que ceux-ci, du fait de leur diffusion sur le réseau internet, aient été accessibles depuis ledit territoire ne caractérise pas, à elle seule, un acte de publication sur ce territoire rendant le juge français compétent pour en connaître (Crim., 12 juillet 2016, pourvoi n° 15-86.645, Bull. crim. 2016, n° 218). ».

La Cour vient finalement confirmer l’indice de diffusion en langue française. Elle ajoute aux critères suffisants de rattachement au territoire français : les photographies représentant la France qui accompagnent les propos et l’évocation du terrorisme islamique en rappelant que « le territoire de la République a été frappé et reste frappé par le terrorisme islamiste ».

Les auteurs de propos constitutifs d’apologie de terrorisme ne sont alors pas protégés de poursuites lorsqu’ils sont à l’étranger.

Pour consulter la décision : Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 novembre 2023, 22-87.230

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