Un fonctionnaire de police peut être révoqué s’il participe à une conversation raciste et discriminatoire sur WhatsApp

Un fonctionnaire de police peut être révoqué s’il participe à une conversation raciste et discriminatoire sur WhatsApp

Faits et procédure

A la fin de l’année 2019, un gardien de la paix participait à des échanges intervenus au moyen de la messagerie WhatsApp associant plusieurs fonctionnaires de police, gardiens de la paix et adjoints de sécurité. Cette conversation comportait de nombreux messages à caractère raciste et discriminatoire, échangés à l’occasion du service. Il y a tenu, à quatre reprises, des propos racistes et discriminatoires. De plus, il était témoin des propos violemment racistes, misogynes, antisémites et discriminatoires émis par les autres membres du groupe, il n’a eu aucun comportement modérateur ou dissuasif.

Un arrêté de septembre 2020 du Ministre de l’intérieur le révoquait au motif que ces faits avaient porté une atteinte au crédit de la police nationale, et étaient incompatibles avec l’exercice des fonctions de policier.

Le tribunal de Rouen annule cette décision en octobre 2021. Sur appel du Ministre de l’intérieur la cour administrative d’appel de Douai a annulé la décision du tribunal le 23 mars 2023. L’agent se pourvoit en Cassation.

Réponse du Conseil d’État

Vu :

– premier alinéa de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique :

le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. D’autre part, le comportement d’un fonctionnaire en dehors du service peut constituer une faute de nature à justifier une sanction si les faits commis sont incompatibles avec les fonctions exercées ou s’ils ont pour effet de perturber le bon fonctionnement du service ou de jeter le discrédit sur l’administration

– l’article R. 434-12 du code de la sécurité intérieure (CSI):

” Le policier () ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. / En tout temps, dans ou en dehors du service y compris lorsqu’il s’exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s’abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale. Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation “.

– L’article R. 434-14 CSI :

” Le policier () est au service de la population. / () Respectueux de la dignité des personnes, il veille à se comporter en toute circonstance d’une manière exemplaire, propre à inspirer en retour respect et considération “.

– R. 434-27 CSI:

” Tout manquement du policier ou du gendarme aux règles et principes définis par le présent code de déontologie l’expose à une sanction disciplinaire en application des règles propres à son statut, indépendamment des sanctions pénales encourues le cas échéant “.

Pour le Conseil d’État les faits reprochés à l’agent sont constitutifs d’une faute de nature à justifier une sanction, même si les échanges sont intervenus en partie en dehors du service. En outre, la sanction est proportionnée au regard de la gravité des fautes commises et l’appréciation reste aux juges du fond.

Le policier pouvait se prévaloir de bons états de service, les manquements graves sont par nature incompatibles avec la qualité de fonctionnaire de police.

Pour lire la décision : Conseil d’État, Chambres réunies, Décision nº 474289 du 28 décembre 2023, Requête nº 23729

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