Visite sur des terres destinées à l’élevage : ne sont pas exigés l’autorisation du procureur ni l’assentiment du propriétaire
Faits :
Divers contrôles effectués par des agents de l’agence française de la biodiversité, sur des terres où un agriculteur avait effectué des opérations de girobroyage, ont permis de constater notamment la destruction de nombreuses tortues d’Hermann, espèce protégée.
Les agents avaient pénétré sur l’exploitation, entièrement close et raccordée à l’eau courante, sans en avoir préalablement informé le procureur de la République et sans avoir obtenu ni l’assentiment du propriétaire des lieux.
L’agriculteur a été déclaré coupable devant le tribunal correctionnel de destruction non autorisée et mutilation d’espèce animale non domestique protégée ainsi que pour altération ou dégradation non autorisée de son habitat.
Il fait appel de cette décision qui le déboute. Il se pourvoit en cassation.
Solution :
Les terres agricoles ne constituent pas un établissement, local ou installation professionnels au sens de l’article L.172-5 du Code de l’environnement. De plus le fait que ces terrains soient clos et raccordés à l’eau courante ne suffit pas à leur conférer le caractère d’un domicile.
L’exception de nullité, prise de l’absence tant de l’information du procureur de la République sur les visites effectuées par les agents de l’agence française de la biodiversité sur les terres exploitées que de l’assentiment d’agriculteur à ces mesures, doit être écartée.
Le pourvoi de l’agriculteur est rejeté.
Pour lire la décision : Cour de cassation, Chambre criminelle, Arrêt nº 20 du 16 janvier 2024, Pourvoi nº 22-81.559
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