CDD pour surcroît temporaire d’activité : l’employeur doit en apporter la preuve

CDD pour surcroît temporaire d’activité : l’employeur doit en apporter la preuve

Faits

Un peintre enduiseur a été engagé par un entrepreneur individuel selon plusieurs CDD pour surcroît temporaire d’activité dû à une augmentation temporaire de l’activité habituelle de l’entreprise.

Le salarié saisit la juridiction prud’homale pour requalification des CDD en CDI à temps plein et donc en paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire ou salarial.

La Cour d’Appel le déboute de ses demandes en retenant que la mention d’un motif pris d’un surcroît temporaire d’activité dû à une augmentation temporaire de l’activité habituelle de l’entreprise figurant au contrat de travail suffit à établir l’existence d’un motif précis. De plus le seul fait que le salarié ait été recruté comme peintre enduiseur ne permet pas d’en déduire, que le CDD avait pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Rappels de droit

L’article L 1242-1 du Code du travail précise qu’un CDD ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

L’article L 1242-12 du même Code complète que le CDD est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

L’article 1353 du Code civil rappelle que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

La solution de la Cour

Le salarié soutient avoir été recruté pour un emploi permanent et durable. L’employeur doit apporter la preuve de la réalité du motif, soit du surcroît temporaire d’activité de l’entreprise. La seule indication sur le CDD ne suffit pas à l’en dispenser.

Pour lire la décision : Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 97 du 24 janvier 2024, Pourvoi nº 22-11.589

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