Liberté d’expression : une salariée dénonçant des faits de harcèlement dans un mail adressé à un cercle restreint ne doit pas être condamnée pour diffamation
La CEDH dans une décision du 18 janvier 2024 a condamné la France pour violation de la liberté d’expression. La Cour de cassation avait condamné pour diffamation publique une salariée, ayant dénoncé des faits de harcèlement moral et sexuel commis par son supérieur, dans un courriel adressé à un cercle restreint.
Faits et procédure :
Une salariée était employée comme secrétaire dans une association d’enseignement confessionnel. La requérante se plaignait de comportements du vice-président de l’association qu’elle considérait comme du harcèlement sexuel et moral.
Elle s’en est plaint plusieurs fois auprès du directeur spirituel de l’association, le fils du vice-président et au directeur général. Rien n’a été fait. On lui a proposé un arrêt de travail.
La requérante envoyait un mail le 7 juin 2016 intitulé « Agression sexuelle, Harcèlement sexuel et moral », à destination du directeur général de l’association, en plaçant en copie l’inspecteur du travail, son mari, le directeur spirituel, le vice président, ainsi qu’un autre fils de celui-ci.
Le vice-président a assigné la salariée pour diffamation publique.
L’affaire va jusqu’à la Cour de Cassation après que le tribunal correctionnel de Paris, puis la cour d’appel de Paris aient successivement reconnu la salariée coupable de diffamation publique.
La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de la salariée par un arrêt du 26 novembre 2019, au motif que sa dénonciation dépassait le cercle professionnel et qu’elle ne parvenait pas à apporter la preuve de l’existence du harcèlement qu’elle dit avoir subi.
La salariée a alors saisi la CEDH en arguant que sa condamnation pénale portait une atteinte disproportionnée à sa liberté d’expression, violant ainsi les dispositions l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Solution
Concernant la proportionnalité la CEDH cherche à « déterminer si les juridictions internes se sont livrées à un exercice de mise en balance entre le droit à la liberté d’expression de la requérante et le droit à la protection de la réputation [du vice-président]– et si les motifs fondant la condamnation ont été pertinents et suffisants ».
La première observation est que le mail de dénonciation a été envoyé « dans un contexte tendu mêlant le travail et la vie privée de l’intéressée ». En effet, il fait suite aux démarches d’alertes infructueuses de la salariée mais aussi de son mari. Elle voulait trouver une solution pour ne plus travailler avec le vice-président.
Elle a adressé le mail à 6 personnes qui étaient toutes plus ou moins impliquées à l’exception du deuxième fils du vice-président. Les juridictions françaises ont retenu le caractère public du courriel litigieux de manière stricte. La CEDH compare avec une publication qui aurait été faite sur Facebook, en l’espèce ce n’est pas le cas. De ce fait les effets sur la réputation de son prétendu agresseur sont très limités.
De plus, les juridictions internes en refusant d’adapter aux circonstances de l’espèce la notion de base factuelle suffisante et les critères de la bonne foi, ont fait peser sur la requérante une charge de la preuve excessive en exigeant qu’elle rapporte la preuve des faits qu’elle entendait dénoncer.
Enfin, la CEDH souligne la sévérité de la sanction et craint qu’une telle condamnation comporte, par nature, un effet dissuasif susceptible de décourager les intéressés de dénoncer des faits aussi graves que ceux caractérisant, à leurs yeux, un harcèlement moral ou sexuel.
L’État français est donc condamné pour violation de l’article 10 de la Convention.
Pour lire la décision : CEDH, 18 janvier 2024, n°20725/20
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