Assimilation de la saisie d’une correspondance postale à la perquisition : nullité sous conditions

Assimilation de la saisie d’une correspondance postale à la perquisition : nullité sous conditions

Dans un arrêt du 13 février 2024, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a rappelé que la saisie d’une correspondance postale est assimilable à une perquisition ou à une visite domiciliaire, mais que la nullité ne s’applique que sous certaines conditions.

Rappels des principes :

Il résulte de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance et qu’il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, poursuit un des buts légitimes prévus audit article.

Selon l’article 76 du code de procédure pénale, durant l’enquête préliminaire, les perquisitions et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l’assentiment exprès de la personne chez qui l’opération a lieu, ou à défaut, sur autorisation du juge des libertés et de la détention.

La saisie d’une correspondance postale adressée à un particulier pour procéder à l’ouverture des enveloppes et au contrôle de leur contenu est assimilable à une perquisition ou visite domiciliaire (Crim., 4 mars 1991, pourvoi n° 90-82.002).

L’espèce :

En enquête préliminaire des fonctionnaires de police sont avisés d’une suspicion de découverte de produits dans un bureau de poste. Ils ouvrent plus d’une trentaine d’enveloppes contenant du cannabis.

L’expéditeur conteste la régularité de l’ouverte des enveloppes.

L’arrêt litigieux conclue que ces expéditions par voie postale ne doivent pas être analysées comme de simples correspondances, mais revêtent les caractéristiques de livraisons clandestines de substances stupéfiantes constitutives de délits punis de dix ans d’emprisonnement.

La Cour de Cassation invalide ce raisonnement en retenant qu’en tant qu’expéditeur effectif, il dispose bien d’un droit propre sur ces enveloppes. L’expéditeur est donc recevable à critiquer la régularité de l’ouverture des enveloppes : sans sa présence et sans l’accord du juge des libertés et de la détention.

Cependant en l’espèce, elle ne casse pas l’arrêt au motif que le demandeur n’allègue pas un grief distinct de celui qui résulte de la seule saisie des produits stupéfiants.

Pour lire la décision : Cass. crim., 13 févr. 2024, n° 23-82.950

Si vous souhaitez rester informé des dernières actualités juridiques vous pouvez vous abonner à notre newsletter :

);