Repos journalier de 12 heures : son seul non-respect ouvre droit à réparation

Repos journalier de 12 heures : son seul non-respect ouvre droit à réparation

Dans un arrêt du 7 février 2024 la Cour de Cassation a jugé que le seul constat que le salarié n’a pas bénéficié du repos journalier de douze heures entre deux services ouvre droit à réparation. La violation de ce temps de repos viole l’obligation de sécurité de l’employeur et porte donc nécessaire préjudice au salarié.

Rappels :

– l’article L. 4121-1 du code du travail : l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés

– l’article 2 de l’accord du 18 mai 1993 relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail : le temps de repos entre deux services ne peut être inférieur à douze heures.

Ces dispositions participent de l’objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d’un repos suffisant et le respect effectif des limitations de durées maximales de travail concrétisé par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail.

Dans l’affaire :

En l’espèce, à plusieurs reprises, un salarié n’avait pas bénéficié du repos de douze heures entre deux services.

Pour débouter le salarié de sa demande au titre du manquement à l’obligation de sécurité, la Cour d’appel de Paris retient qu’il ne justifie d’aucun préjudice spécifique.

La Cour de cassation juge que le seul constat que le salarié n’a pas bénéficié du repos journalier de douze heures entre deux services ouvre droit à réparation. La cour d’appel a donc violé les textes susvisés.

Pour lire la décision : Cass. soc., 7 févr. 2024, n° 21-22.809 B+L

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