Liberté d’expression et liberté de la presse : il faut être attaqué personnellement et directement
Un auteur de propos et de dessins publiés dans un journal est cité devant le tribunal correctionnel par un individu pour injure publique en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion, et de provocation à la haine en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion.
Le tribunal correctionnel déclare l’action de l’individu irrecevable au motif que les propos et dessins poursuivis ne le visaient pas personnellement.
L’arrêt litigieux, déclarant irrecevable la constitution de partie civile, relève que les propos et les dessins incriminés par la citation ne visent pas personnellement l’individu, qui n’est ni nommé, ni désigné, ni identifiable comme tel. Les termes de la citation renvoyaient à un groupe de personnes constitué des membres de la communauté musulmane.
Les juges ajoutent s’agissant du délit de provocation à la haine, à la discrimination ou à la violence que :
– Les articles 47, 48 et 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse prévoient que seuls le ministère public et les associations visées par l’article 48-1 peuvent mettre en mouvement l’action publique. De plus, les personnes visées ne peuvent se constituer parties civiles que par voie d’intervention.
– il n’y a pas d’atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif prévu par l’article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. En effet, les personnes se prévalant d’un préjudice, à la condition qu’elles soient visées par les propos, conservent la possibilité d’agir devant le juge civil.
L’individu se pourvoit en Cassation.
Réponse de la Cour :
Premièrement, la restriction de la mise en mouvement de l’action publique est justifiée par la nécessité de limiter les atteintes à la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et ne porte ainsi pas une atteinte excessive au droit à un procès équitable.
Deuxièmement, cette restriction est justifiée, eu égard à la liberté de la presse et au droit à la liberté d’expression, mais aussi afin de limiter le risque de poursuites pénales abusives exercées par un membre du groupe visé à raison de son appartenance religieuse.
Pour lire la décision : Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 mars 2024, Pourvoi nº 23-81.316
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