Amiante : mise en danger de la vie d’autrui et gestion des déchets, deux poids, deux mesures
Un salarié a déposé plainte contre la société qui l’emploie pour harcèlement moral après avoir reçu l’ordre de son chef de chantier d’enfouir deux cent quarante tonnes de déchets comportant de l’amiante.
Mais les juges de la cour d’appel d’Orléans ont relaxé le chef de chantier du délit de mise en danger d’autrui.
Ils ont justifié cette décision par le fait que l’intéressé ne savait pas que les déchets contenaient de l’amiante.
Alors que les parties interrogées à l’audience ont reconnu la possibilité que les plaques de ciment contiennent de l’amiante.
Les juges de la Cour de cassation ont rejeté cet argument en s’appuyant sur des éléments factuels. Les photographies du chantier ne permettent pas d’établir de façon probante la présence d’amiante. Rien ne permet d’attester que le salarié en question a informé son chef de chantier, en plus d’avoir exercé son droit de retrait de façon tardive.
Et surtout, les documents relatifs à la sécurité du chantier ne mentionnent pas la présence d’amiante, et donc la volonté d’enfreindre la législation relative aux travailleurs.
En revanche, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel en ce qui concerne la gestion irrégulière des déchets.
Les juges du droit relèvent que l’absence d’évacuation de déchets internes non-dangereux constitue l’inexécution d’une obligation contractuelle.
Le caractère inerte des déchets est indifférent. Dès lors qu’une personne produit ou détient des déchets, qui peuvent être toute substance, elle en est responsable jusqu’à leur évacuation finale.
La société a commis une infraction au Code de l’environnement en ne se soumettant guère aux prescriptions légales concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques et financières de prise en charge des déchets et les procédés de traitement prescrits.
Décision : Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 février 2024, 22-87.472, Inédit – Légifrance
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