La Cour de cassation précise les conditions de mise en œuvre d’une discrimination en raison du handicap.

La Cour de cassation précise les conditions de mise en œuvre d’une discrimination en raison du handicap.

Les salariés handicapés bénéficient de droits spécifiques en termes d’égalité de traitement dont le non-respect est susceptible de constituer une discrimination.

En effet, L’article L. 5213-6 du code du travail dispose que “afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, l’employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés dans ce même article d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.
Le refus de prendre ces mesures peut être constitutif d’une discrimination au sens de l’article L. 1133-3.”

Contrairement aux autres hypothèses de discrimination où la Cour de cassation n’a pas admis l’existence d’une obligation d’accommodements raisonnables, il s’agit, par des mesures positives de l’employeur, de permettre à des personnes qui, en raison de leur handicap, ont des difficultés à acquérir, exercer ou conserver leur emploi, d’accéder ou de rester dans l’entreprise.

En l’espèce, une salariée reconnue en qualité de travailleur handicapé avait été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, tandis qu’elle était toujours en arrêt-maladie depuis plusieurs années.
La salariée contestait son licenciement en invoquant l’existence d’une discrimination en raison de son handicap.

La cour d’appel avait ensuite annulé son licenciement, en retenant que l’employeur n’avait pas pris en compte son statut de travailleur handicapé et qu’il ne lui avait proposé aucune mesure particulière.

L’employeur a par la suite contesté cette décision en affirmant qu’il appartenait au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination.

La Cour de cassation casse l’arrêt en précisant que la seule qualité de travailleur handicapé ne constitue pas, à elle seule, un élément laissant supposer une discrimination.
Les juges de la Haute juridiction précisent que « le juge saisi d’une action au titre d’une discrimination en raison du handicap doit, en premier lieu, rechercher si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une telle discrimination, tel que le refus, même implicite, de l’employeur de prendre des mesures concrètes et approprié d’aménagements raisonnables, le cas échéant sollicitées par le salarié ou préconisées par le médecin du travail ou le comité social et économique »

La Décision : Cass. soc., 15 mai 2024, n° 22-11.652, Publie au bulletin

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