URSSAF : la mise en demeure est irrégulière car elle ne précise pas la nature exacte des sommes demandées
La mention « régime général » ainsi que la lettre d’observation permettent en principe à la société d’avoir une parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations.
La mise en demeure adressée au débiteur afin qu’il puisse régulariser sa situation doit lui permettre d’avoir connaissance de l’étendue de son obligation, la nature et le montant des cotisations réclamées et la date à laquelle celle-ci se rapportent.
Il a été jugé que la mention de « régime général » était insuffisante en ce qu’elle ne précise pas la nature exacte des sommes réclamées, donc ne répond pas aux exigences des textes.
Dans cet arrêt, une lettre d’observation a été notifiée par l’URSSAF. La mise en demeure fait référence à la lettre d’observation et aux échanges des inspecteurs. Cependant, les sommes demandées ne revêtent pas le caractère d’une cotisation de sécurité sociale mais celle d’une imposition de toute nature au sens de l’article 34 de la Constitution.
De ce fait, bien que la mention de régime général puisse être suffisante, ce n’est que lorsque cette mention est exacte.
D’où il suit que la mise en demeure, pour laquelle l’information délivrée est fausse, est erronée et ne permet pas au cotisant de connaître la nature exacte de son obligation.
Une telle nullité de la mise en demeure prive de fondement l’obligation au paiement de sommes qui en font l’objet.
La société est ainsi fondée à solliciter le remboursement des sommes réglées par l’URSSAF à titre conservatoire.
De ce fait, la mise en demeure est irrégulière car elle ne précise pas la nature exacte des sommes demandées.
Pour lire la décision : TJ Rennes, ctx protection soc., 7 juin 2024, n° 19-01099
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