Evolution des sanctions en matière d’entreprise en difficulté

Evolution des sanctions en matière d’entreprise en difficulté

Récemment, la Cour de cassation rendu des décisions significatives s’agissant des sanctions relatives au droit des entreprises en difficulté.

L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif est prévue à l’article L651-2 du code de commerce. Elle permet au tribunal en cas de faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, de décider que le montant de cette insuffisance sera supporté par tous les dirigeants de droits ou de fait.

La Cour de cassation a précisé à ce sujet que chaque faute de gestion du dirigeant devait être légalement justifiée et prouvée, la charge de la preuve reposant sur le demandeur à l’action. Une simple présomption ne peut être suffisante. Ainsi, la cour d’appel ne pouvait condamner un dirigeant a supporter une partie de l’insuffisance d’actif car il était réputé avoir appréhendé des revenus.

D’autre part, la faute de gestion doit être antérieure au jugement d’ouverture. Il s’agit d’une décision classique que la Cour est venue rappeler. Dans ce même arrêt, la Cour énonce que le total des condamnation ne peut excéder le montant de l’insuffisance d’actifs.

S’agissant de l’article L650-1 du code de commerce, la Cour a récemment rappelé que celle-ci devait être interprétée strictement. Ainsi, les juges du droit posent une sorte de présomption d’irresponsabilité du créancier pour soutien abusif.

Pour caractériser la fraude, il faut que l’établissement bancaire en question ait utilisé des moyens déloyaux avec l’intention d’échapper à l’application d’une loi prohibitive ou impérative.

D’autre part, la Cour a précisé que l’article en question ne s’applique qu’à un concours octroyé fautif et non au retrait ou à la diminution du concours.

Enfin, s’agissant de l’action en responsabilité contre le liquidateur. En l’espèce, la restitution de 4 véhicules a été demandé par leur propriétaire. Le liquidateur a accepté cette demande en précisant que les frais d’enlèvement seraient à la charge du propriétaire. Le jugement a rejeté la demande du propriétaire.

Cependant, les juges de la Cour de cassation ont donné satisfaction a propriétaire. Les juges ont relevé que la prescription de cinq ans était acquise à compter du jour où l’arrêt reconnaissant le droit d’exiger une restitution sans frais est passée en force de chose jugée.

Décisions : pourvoi_n°22-18.090_17_01_2024Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 février 2024, 22-23.288, Inédit – LégifranceCour de cassation, civile, Chambre commerciale, 6 mars 2024, 22-23.647, Publié au bulletin – LégifranceCass. com., 17 janv. 2024, n° 22-20.170Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 janvier 2024, 22-20.170, Inédit _ Doctrine

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