Les parents qui exercent conjointement l’autorité parentale sont solidairement responsables des dommages causés par leur enfant mineur même si la résidence habituelle est fixée chez l’un des parents

Les parents qui exercent conjointement l’autorité parentale sont solidairement responsables des dommages causés par leur enfant mineur même si la résidence habituelle est fixée chez l’un des parents

Le 28 juin 2024, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a fait évoluer sa jurisprudence concernant la responsabilité civile des parents séparés ou divorcés du fait de leur enfant mineur.

Désormais, les parents séparés ou divorcés sont tous deux responsables des dommages causés par leur enfant mineur, bien que la résidence habituelle de celui-ci soit fixée chez l’un des parents, à condition qu’ils exercent conjointement l’autorité parentale.

En l’espèce, un enfant mineur a provoqué le feu dans plusieurs espaces boisés.

En première instance, le tribunal pour enfants a décidé que les deux parents sont civilement responsables des dommages causés par leur enfant mineur. Par la suite, un appel a été formé devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence par le père de l’enfant car il a estimé que sa responsabilité ne pouvait être engagée.

L’article 1242 alinéa 4 du Code civil dispose que les parents, qui exercent conjointement l’autorité parentale, sont solidairement responsables des dommages causés par leurs enfants mineurs habitant avec eux.

La notion de cohabitation a été précisée par la Cour de cassation en cas de séparation ou de divorce des parents, notamment dans un arrêt de la deuxième chambre civile rendu le 20 janvier 2000 (Cass. 2e civ., 20 janv. 2000, n° 98-14.479, Bull. 2000 II N° 14 p. 9).

Dans cette affaire, la Cour avait jugé que la condition de cohabitation exigée par le Code civil dépend de la résidence habituelle de l’enfant mineur. En effet, seul le parent chez lequel la résidence habituelle de l’enfant a été fixée cohabite avec celui-ci et peut voir sa responsabilité engagée du fait de son enfant.

Par conséquent, l’autre parent, qui bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement, ne pouvait être civilement responsable des actes de son enfant mineur, bien que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale.

Cette décision a été critiquée par une large partie de la doctrine en raison de la différence de traitement entre les parents. En 2023, le Conseil constitutionnel a été saisi afin de se prononcer sur la constitutionnalité de la solution retenue par la Cour de cassation en 2000. Dans sa décision rendue le 21 avril 2023, il a estimé que cette différence de traitement entre les parents séparés ou divorcés est conforme à la Constitution française (Cons. const., 21 avr. 2023, n° 20231045 QPC).

Néanmoins, la Cour de cassation a fait évoluer sa jurisprudence en juin 2024. Elle considère désormais que la cohabitation est la conséquence de l’exercice conjointe de l’autorité parentale. Par conséquent, bien que les parents vivent séparément et que l’enfant mineur réside seulement chez l’un des parents, il y a cohabitation à condition que les parents exercent conjointement l’autorité parentale.

Ainsi, les deux parents sont solidairement responsables même en cas de séparation ou de divorce.

Cette condition de cohabitation n’est plus remplie si une décision administrative ou judiciaire confie l’enfant mineur à un tiers. Dans cette hypothèse, la résidence de l’enfant est fixée chez une tierce personne par le juge et les parents de l’enfant ne pourront plus voir leur responsabilité engagée du fait de leur enfant mineur.

La décision: Cass., 28 juin 2024, n° 22-84.760, Publie au bulletin

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