Le préjudice causé au bailleur par la restitution des locaux dans un état non-conforme aux obligations légales ou contractuelles du locataire doit être réparé malgré l’inexécution des réparations ou l’absence d’engagement effectif de dépenses
Dans un arrêt datant du 27 juin 2024, la Cour de cassation a précisé que l’indemnisation du préjudice éventuellement subi par le bailleur, du fait que le locataire n’a pas restitué les locaux dans un état conforme à ses obligations fixées dans la loi ou le contrat, n’est pas subordonnée à l’exécution des réparations ou l’engagement effectif des dépenses.
En l’espèce, une société, la bailleresse, a agi en justice contre une autre société, la locataire, après que celle-ci lui a restitué les locaux dans un état non-conforme à ses obligations. La bailleresse a demandé de condamner la locataire à lui verser une certaine somme d’argent couvrant notamment les dépenses des travaux de remise en état des locaux.
La locataire a formé un pourvoi devant la Cour de cassation, car la cour d’appel de Douai a donné droit à la demande formée par la bailleresse. Par ailleurs, celle-ci avait reloué le local et ne pouvait pas justifier d’avoir engagé des dépenses.
Dans l’arrêt du 27 juin, la Cour de cassation rappelle d’abord que le fait de restituer les locaux dans un état non-conforme aux obligations légales ou contractuelles constitue un manquement contractuel et le préjudice éventuellement subi par le bailleur qui en résulte doit être réparé.
Puis, la Cour précise que l’indemnisation de ce préjudice subi par le bailleur ne suppose pas l’exécution des réparations ou l’engagement effectif de dépenses. En d’autres termes, le locataire doit payer une somme d’argent au bailleur permettant de couvrir le coût des travaux de remise en état des locaux bien que le bailleur n’ait pas procédé à l’exécution des réparations et qu’aucun engagement effectif des dépenses n’ait été effectué.
L’évaluation du préjudice est réalisée par le juge au moment où il statue, mais des événements postérieurs à la restitution des locaux, comme la relocation, la vente ou la démolition doivent être pris en compte à condition qu’ils soient invoqués.
La décision : Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 27 juin 2024, 22-24.502, Publié au bulletin – Légifrance
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