Lorsqu’un employeur utilise l’image de son salarié sans son consentement, la seule constatation de l’atteinte au droit à l’image suffit pour que le salarié puisse obtenir l’indemnisation de son préjudice
La chambre sociale de la Cour de cassation a jugé le 14 février 2024 qu’un employeur ne peut pas utiliser les images d’un salarié sans son consentement. Dans le cas contraire, l’employeur porte atteinte au droit à l’image de son salarié et la seule constatation de cette atteinte permet au salarié d’obtenir la réparation du préjudice subi.
En l’espèce, un salarié a assigné son employeur en justice après qu’il a été licencié. Il a notamment demandé une indemnisation du fait que l’employeur a utilisé à deux reprises le nom de famille du salarié ainsi que ses images pour des campagnes publicitaires alors que le salarié n’avait pas donné son consentement.
La cour d’appel a rejeté la demande formée par le salarié au motif que celui-ci n’a pas présenté le document critiqué bien que l’employeur ait déclaré de l’avoir créé et diffusé auprès des clients.
Par la suite, le salarié a saisi la Cour de cassation qui a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel.
La chambre sociale a d’abord rappelé qu’il résulte de l’article 9 du Code civil que chacun dispose d’un droit sur son image. Cela inclut sa captation, sa conservation, sa reproduction ainsi que son utilisation.
Puis, la Cour de cassation y a ajouté que la seule constatation de l’atteinte au droit à l’image ouvre droit à réparation. En d’autres termes, pour obtenir l’indemnisation, le préjudice subi ne doit pas être démontré.
Dans cette affaire, le salarié n’était donc pas obligé de présenter la plaquette sur laquelle se trouvait son image. Pour caractériser l’atteinte au droit à l’image, il était suffisant que l’employeur a admis d’avoir utilisé l’image de son salarié et que le salarié a déclaré de ne pas avoir donné son accord pour cette utilisation.
La décision : Cass. soc., 14 fevr. 2024, n° 22-18.014
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