La société propriétaire de l’usine est gardienne des substances provoquant un dommage aux salariés de la société prestataire
Dans un arrêt du 5 septembre 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée sur la responsabilité de la société propriétaire des lieux d’où émanaient des substances toxiques.
En l’espèce, deux salariés de la société Securitas France ont été victimes d’un accident. Alors qu’ils effectuaient une ronde de surveillance dans les locaux appartenant et exploités par la société Airbus opérations, ils ont ressenti divers symptômes nécessitant leur évacuation à l’hôpital. Ils ont alors assigné la société Airbus opérations afin d’obtenir réparation de leurs préjudices.
La Cour d’appel de Toulouse a accueilli leur demande en réparation et condamné la société Airbus opérations à verser des sommes aux titres des dommages-intérêts, la déclarant entièrement responsable du préjudice subi par les victimes à la suite de l’accident litigieux.
Airbus opérations forme un pourvoi en cassation.
Tout d’abord, elle s’appuie sur la responsabilité du fait des choses et indique que nul n’est responsable d’une chose non identifiée ; en effet, comme personne n’a pu identifier les substances à l’origine des symptômes, il est impossible d’imputer la garde de cette chose à quiconque.
De plus, elle invoque le renversement de la charge de la preuve effectué par la Cour d’appel alors même que c’est à la victime de prouver l’imputabilité de son préjudice et la réunion des conditions de la garde qui aurait été effectuée par la société Airbus opérations ; or la Cour d’appel a retenu qu’il appartenait à Airbus opérations de démontrer l’absence de garde de sa part dès lors qu’elle était présumée gardienne.
La société cliente d’une société de sécurité doit-elle être déclarée responsable du préjudice subi par les agents de sécurité, dès lors que les substances toxiques émanaient de ses locaux ?
La Cour de cassation répond par la positive en retenant que la société Airbus opérations, propriétaire et exploitante de l’usine où l’inhalation du produit toxique a eu lieu, est gardienne des substances qui peuvent émaner en son sein et qu’elle est responsable des dommages subis par les victimes.
NOTES :
L’ancien article 1384 alinéa 1 du Code civil, nouveau Art 1242 alinéa 1, dispose que l’on est responsable des choses que l’on a sous sa garde.
Dès lors, quatre conditions doivent être remplies à savoir un préjudice, une chose, un fait actif de la chose et un gardien.
La jurisprudence ajoute que le propriétaire est présumé gardien, cette présomption simple pouvant être renversée.
Ainsi, en l’espèce, la Cour applique cette présomption puisque la société condamnée à la réparation sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, était le propriétaire et exploitant de l’usine où l’inhalation du produit toxique a eu lieu.
À retenir : c’est la société propriétaire des lieux qui est gardienne des substances provoquant un dommage aux salariés de la société prestataire.
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