La crise sanitaire ne justifie pas nécessairement un licenciement pour cas de force majeure

La crise sanitaire ne justifie pas nécessairement un licenciement pour cas de force majeure

Dans un arrêt du 18 septembre 2024 , la Chambre sociale de la Cour de cassation se prononce sur la rupture d’un CDD lors de la crise sanitaire.

En l’espèce, suite au confinement général décidé le 16 mars 2020, limitant les voyages aériens, un employeur a rompu le contrat à durée déterminée d’un pilote de ligne pour force majeure. Ce dernier l’a alors assigné afin d’obtenir des dommages-intérêts pour rupture abusive du CDD et une indemnité de fin de contrat.

L’employeur condamné interjette appel puis forme un pourvoi en cassation en rappelant que la force majeure permet à l’employeur de s’exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture du contrat de travail, dès lors que c’était un évènement extérieur, imprévisible et irrésistible.

Dès lors, la propagation éclaire du Covid-19 pouvait être qualifiée de force majeure et justifier le licenciement du pilote, en ce que l’accomplissement de son emploi était rendu impossible, par un évènement extérieur, imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution, au regard de la fermeture soudaine des liaisons aéronautiques pour une durée indéterminée à cette date.

La crise sanitaire constitue-t-elle un cas de force majeure justifiant la rupture du CDD d’un pilote de ligne ?

La Cour de cassation répond par la négative.

En effet, elle rappelle les 3 conditions cumulatives de la force majeure, à savoir un événement extérieur, imprévisible et irrésistible.

Or, bien que la crise du Covid-19 soit un événement extérieur et imprévisible, elle n’est pas irrésistible à l’exécution du contrat de travail dès lors que la mise en place d’un chômage partiel était possible.

Ainsi, l’employeur est redevable de dommages-intérêts pour rupture abusive du CDD et d’une indemnité de fin de contrat.

À retenir : Le dispositif de chômage partiel, mis en place à compter du 13 mars 2020, permettait la suspension du contrat de travail ; il avait pour but d’empêcher la rupture des contrats de travail des salariés mis dans l’impossibilité de travailler par l’effet de la crise sanitaire.

Ainsi, ce dispositif fait obstacle à la qualification d’événement irrésistible de la crise sanitaire.

Dès lors, l’employeur doit s’acquitter de ses obligations lors d’une telle rupture de contrat.

Référence : Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-12.772, Inédit – Légifrance

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