Mon employeur a-t-il le droit de recourir aux services d’un détective privé pour collecter mes données à caractère personnel ?
Dans cette décision en date du 30 avril 2024, la chambre criminelle de la Cour de Cassation se prononce sur la collecte de données à caractère personnel, d’un employeur sur ses salariés.
En l’espèce, une société suédoise a fait appel aux services d’un détective privé, pour effectuer des recherches sur ses employés. Les recherches avaient pour objectif de contrôler la véracité des informations contenues dans leur CV.
Le détective privé, a usé de moyens déloyaux pour obtenir ces informations, en investiguant sur les réseaux sociaux, sur des forums de discussion, des informations judiciaires, des enquêtes de bancaires…
Le tribunal correctionnel ainsi que la Cour d’appel de Versailles l’ont reconnu coupable du délit de collecte de données à caractère personnel, de 2003 à 2012
De ce fait, le requérant a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles.
Le demandeur au pourvoi considère que ces données n’ont pas été obtenus déloyalement car elles étaient en accès libre sur internet.
La question posée devant les juges de la haute juridiction est la suivante : Un employeur a-t-il le droit de recourir aux services d’un détective privé pour collecter mes données à caractère personnel ?
La Cour de cassation a estimé que le moyen d’enquête opéré par le détective privé est déloyal dans le rapport entre employeur et employés.
Selon elle, ces données collectées sur internet ne retirent pas le caractère personnel.
Toutefois, la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel sur un point. Elle estime que la Cour d’appel ne pouvait pas être saisie des faits antérieurs à 2009 sauf si l’intéressé, l’avait accepté expressément. Effectivement, L’ordonnance du juge d’instruction ne mentionnait que des faits commis entre 2009 et 2012.
Notes :
L’employeur a la possibilité d’analyser les éléments contenus dans le CV de ses futurs salariés, dans le cadre d’un processus de recrutement.
Toutefois, il y a des limites à la collecte de ces données, comme c’est le cas dans cet arrêt du 30 avril 2024. La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) a publié en 2002, une recommandation « relative à la collecte et au traitement d’informations nominatives lors d’opérations de recrutement ».
Références:
L’article 226-18 du Code pénal dispose ” Le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende”.
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