Licenciement justifié, pour harcèlement sexuel au travail
Dans un arrêt daté du 12 juin 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation se prononce au sujet d’une affaire de harcèlement sexuel au travail.
En l’espèce, un salarié a été engagé en qualité de technicien supérieur, en septembre 1993, par l’établissement public à caractère technique et industriel Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives. En septembre 2016, il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, puis devant le conseil conventionnel auquel l’employeur a soumis une proposition de mise à pied d’un mois. En octobre 2016, le salarié a été licencié pour faute. De ce fait, il a décidé de saisir la juridiction prud’homale pour contester cette rupture.
Dans son arrêt en date du 2 février 2023, la chambre sociale de la Cour d’appel de Grenoble reconnaît que le salarié a bien commis une faute en tenant des propos salaces. Toutefois, elle considère que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, puisque le salarié avait déjà tenu des propos similaires dans le passé.
L’employeur fait grief à l’arrêt de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement et de le condamner à payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur estime qu’il était en droit de licencier pour faute son employé, car il a pour obligation de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir ou de faire cesser les agissements dégradants à connotation sexuelle et attentatoires à la dignité.
Une collègue témoigne « Un de mes collaborateurs qui avait été invité par ce salarié, me rapporte que celui-ci avait dit de moi que j’étais une partouzeuse, que j’avais une belle chatte et que j’aimais les femmes. Il a également parlé en des termes salaces de sa collègue et de sa nouvelle relation masculine ».
La question posée devant la Cour de Cassation est la suivante: Le licenciement d’un salarié pour faute en raison de faits harcèlement sexuel est-il justifié alors qu’il avait déjà commis les mêmes fautes auparavant ?
La Cour de cassation décide de casser et d’annuler l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Grenoble. Elle reconnaît, que le salarié a été tenu auprès de certains collègues des propos à connotation sexuelle, insultants et dégradants à l’encontre de deux de ses collègues. L’employeur est tenu à une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, un comportement fautif constitutif d’une cause réelle et sérieuse fondant le licenciement décidé par l’employeur.
La chambre sociale de la Cour de Cassation s’appuie au visa de l’article L1142-2-1 du Code du travail « Nul ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. »
Mais également au visa des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail, concernant l’obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
Références :
Sur le plan pénal…
L’article 222-33-2 du Code pénal dispose « Le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. »
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-14.292, Publié au bulletin – Légifrance
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