Obligation de reclassement du salarié inapte

Obligation de reclassement du salarié inapte

Dans cet arrêt en date du 4 décembre 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation se prononce l’obligation de reclassement du salarié inapte.

En l’espèce, un salarié a été engagé en qualité de conducteur routier en septembre 1997. En juin 2009, le médecin du travail lui a remis un avis d’inaptitude en raison de son état de santé, par lequel il faisait connaître à l’employeur les capacités restantes du salarié. L’employeur a repris le paiement en salaire en septembre 2019, et a interrogé le salarié en octobre 2019 pour lui proposer un reclassement à l’étranger. Le salarié ayant refusé cette proposition, l’employeur a consulté les autres sociétés du groupe pour un éventuel reclassement en date de novembre 2019. De ce fait, le salarié a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail en janvier 2020. Puis, il a été licencié en mars 2020, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

La Cour d’appel de Metz avait considéré que cette lenteur ne pouvait pas constituer un manquement de la part de l’employeur à ses obligations contractuelles ou légales.

Le salarié a donc décidé de former un pourvoi devant la Cour de cassation.

D’après le salarié, son ancien employeur a manqué à ses obligations en le laissant dans une situation d’inactivité sans lui proposer de poste de reclassement ni le licencier.

La question posée devant la Cour de cassation est la suivante : Un employeur manque-t-il à ses obligations en maintenant un salarié de manière prolongée dans une situation d’activité forcée?

Dans sa solution, la Cour de cassation casse et annule les dispositions rendues, par la Cour d’appel de Metz. En effet, elle estime que l’employeur a manqué à ses obligations en maintenant de façon prolongés, un salarié dans une situation d’inactivité forcée.

« En statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses constatation que le salarié avait été maintenu dans une situation d’inactivité forcée au sein de l’entreprise, le contraignant ainsi à saisir la juridiction prud’homale, ce dont elle aurait du déduire l’existence d’un manquement de l’employeur à ses obligations et qu’il lui appartenant de dire si un tel manquement était d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la Cour d’appel a violé les textes susvisés. »

Références :

L’article L222-1 du Code du travail dispose « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »

L’article L1226-11 du Code du travail dispose « Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail. »

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-15.337, Publié au bulletin – Légifrance

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