Harcèlement moral institutionnel : une reconnaissance décisive par la Cour de cassation dans la l’affaire France Telecom

Harcèlement moral institutionnel : une reconnaissance décisive par la Cour de cassation dans la l’affaire France Telecom

Dans un arrêt rendu le 21 janvier 2025, la Cour de cassation a apporté une réponse décisive à la question de savoir si les dirigeants d’une société peuvent être condamnés pour harcèlement moral au travail en raison de la mise en œuvre d’une politique d’entreprise ayant gravement détérioré les conditions de travail. Cet arrêt marque un tournant important dans l’appréciation judiciaire des politiques organisationnelles qui impactent négativement la santé mentale et physique des salariés.

L’affaire concerne un syndicat qui a porté plainte contre une grande société, ainsi que ses dirigeants, suite à l’introduction de deux plans qui ont touché un quart des employés de l’entreprise : un plan de réduction d’effectifs visant 20 000 agents et un plan de mobilité interne affectant 10 000 autres salariés. Ces réorganisations ont entraîné des conséquences humaines dramatiques, selon le syndicat, qui dénonce une gestion de l’entreprise ayant eu des effets désastreux sur le bien-être des salariés.

Les dirigeants de la société ont été poursuivis pour harcèlement moral institutionnel, une forme de harcèlement moral au travail qui se distingue par la mise en place de politiques organisationnelles affectant l’ensemble des salariés d’une manière qui porte atteinte à leurs droits et à leur dignité. Cette forme de harcèlement moral n’impose pas qu’un salarié spécifique soit la cible de comportements répétés, mais il suffit que les politiques appliquées dégradent gravement les conditions de travail de manière collective.

L’article 222-33-2 du Code pénal, réprimant le harcèlement moral au travail, a été appliqué à la situation des prévenus. En l’espèce, la cour a estimé que les dirigeants de l’entreprise avaient délibérément mis en place une politique qui altérait la santé physique et mentale des salariés et compromettait leur avenir professionnel, caractérisant ainsi un harcèlement moral institutionnel. Les mesures prises ont, selon les juges, créé un environnement de travail hostile et dégradant pour un grand nombre de salariés.

La Cour de cassation a jugé que l’application de l’incrimination du harcèlement moral à cette situation particulière n’était pas imprévisible, notamment pour des dirigeants qui pouvaient consulter des juristes pour s’assurer de la légalité de leurs décisions. Ce raisonnement répond ainsi à l’argument de la défense selon lequel la répression de ce type de harcèlement n’était pas clairement définie à l’époque des faits.

Cette décision marque un tournant significatif dans la lutte contre le harcèlement moral au travail, en élargissant la notion de harcèlement à des pratiques organisationnelles globales qui, bien qu’appliquées à l’échelle de l’entreprise, ont un impact direct sur le bien-être des salariés. Elle rappelle aux dirigeants d’entreprise que les politiques qu’ils mettent en œuvre doivent respecter les droits fondamentaux des salariés et garantir des conditions de travail dignes. La mise en place de réorganisations ou de mesures d’austérité qui compromettent la santé mentale et physique des employés peut désormais être sanctionnée comme du harcèlement moral institutionnel.

Cette reconnaissance par la Cour de cassation s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle visant à renforcer la protection des salariés contre les pratiques managériales abusives. Elle élargit le champ du harcèlement moral en réaffirmant qu’un climat d’entreprise dégradé et organisé peut être aussi nuisible qu’un harcèlement interindividuel.

Ce précédent judiciaire constitue une mise en garde claire pour les entreprises tentées d’utiliser des stratégies de gestion brutales dans un but de rentabilité financière. Désormais, toute politique managériale impliquant une déstabilisation des salariés sera scrutée avec attention par les juridictions et pourra entraîner des condamnations pénales lourdes.

Références juridiques : Article 222-33-2 du Code pénal, Convention européenne des droits de l’Homme.

Référence : Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 janvier 2025, 22-87.145, Publié au bulletin – Légifrance

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